Confirmation 12 septembre 2023
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 sept. 2024, n° 24-10.445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2023, N° 22/05075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90897 |
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Sur les parties
| Parties : | société Angels Company Inc, société US Global |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 24-10.445
Demandeur : La République socialiste du Vietnam
Défendeur : Mme [W] et autres
Requête n° : 480/24
Ordonnance n° : 90897 du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [J] [W], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
la société US Global Institute, Inc, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
la société Angels Company Inc, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
La République socialiste du Vietnam, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 mai 2024 par laquelle Mme [J] [W], la société US Global Institute, Inc et la société Angels Company Inc demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-10.445 formé le 15 janvier 2024 par la République socialiste du Vietnam à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par la République Socialiste du Vietnam contre la sentence arbitrale sur la compétence rendue le 08 décembre 2021 (PCA case n° 2020-05) et condamné la République Socialiste du Vietnam à payer à Mme [W] et aux sociétés U.S. Global Institute Inc. et Angels Company Inc, la somme totale de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2024, la République Socialiste du Vietnam a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 13 mai 2024, Mme [W] et les sociétés U.S. Global Institute Inc. et Angels Company Inc. ont demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 30 août 2024, la République Socialiste du Vietnam fait valoir que la seule inexécution des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile est insuffisante à justifier la radiation, sauf circonstances exceptionnelles. Et il résulte de la jurisprudence que les capacités financières ne suffisent pas à caractériser les circonstances exceptionnelles et que le refus d’exécuter, susceptible de caractériser les circonstances exceptionnelles, doit être prouvé. Enfin, le litige qui l’oppose aux demanderesses à la radiation perdure depuis de nombreuses années et la radiation aurait pour seul effet de le figer et de retarder l’obtention d’une décision définitive. Elle demande de rejeter la requête.
Par observations du 2 septembre 2024, Mme [W] et les sociétés U.S. Global Institute Inc. et Angels Company Inc. répliquent que la République Socialiste du Vietnam a la capacité d’exécuter la condamnation mais n’a manifesté aucune volonté d’exécuter, même partiellement, et qu’elle ne caractérise ni son impossibilité d’exécuter ni les conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient au paiement de la somme en cause, de sorte que l’absence d’exécution s’analyse, en l’espèce, en un refus délibéré d’exécuter.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si la seule inexécution d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, tel n’est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d’exécution prononcée par l’arrêt attaqué l’est à ce titre et que son défaut d’exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l’arrêt.
En l’espèce, la demanderesse au pourvoi se borne à soutenir que le défaut d’exécution de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier, en l’absence de circonstances exceptionnelles démontrées par les demandeurs à la radiation, qu’il soit fait obstacle à l’accès au juge de cassation, en raison du caractère disproportionné de l’entrave au droit à l’accès au juge de cassation qu’une telle radiation engendrerait.
Cependant, elle ne caractérise pas, en l’espèce, son impossibilité d’exécuter la condamnation ou les conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient à son paiement et n’a pas manifesté la moindre volonté d’exécuter la condamnation.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’absence d’exécution traduit un refus délibéré d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 24-10.445 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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