Infirmation 22 novembre 2022
Cassation 27 novembre 2024
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Il s’en déduit que la désuétude de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à leur auteur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 nov. 2024, n° 23-19.405, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19405 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2022, N° 21/08742 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050704114 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100647 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 647 F+B+R
Pourvoi n° T 23-19.405
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [L] [T], domicilié chez M. [F] [T], [Adresse 2], représenté par ses représentants légaux, M. [F] [T] et Mme [P] [G], a formé le pourvoi n° T 23-19.405 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [L] [T], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2022), le 4 janvier 2019, M. [S] [T] et Mme [P] [G], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [T], né le 17 septembre 2005 à [Localité 3] (Algérie), ont introduit en son nom une action déclaratoire de nationalité française.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [L] [T] fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, alors « que selon l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de français ; que ces dispositions ne peuvent être opposées à l’enfant mineur du parent dont il tient la nationalité française et dont la nationalité française par filiation a été reconnue sans que ces dispositions lui soient opposées, l’enfant mineur suivant la condition du parent dont il tient la nationalité ; qu’en jugeant que la désuétude pouvait être opposée à M. [L] [T], enfant mineur, bien qu’elle ne l’ait pas été à son père, M. [S] [T], dont il tient la nationalité française laquelle a été reconnue à ce dernier par filiation maternelle, la cour d’appel a violé l’article 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 30-3 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
4. Il s’en déduit que la désuétude de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à leur auteur.
5. Pour dire que les dispositions de l’article 30-3 du code civil étaient opposables à M. [L] [T], l’arrêt retient que l’individu visé par ce texte est la personne dont la nationalité française est revendiquée et que la désuétude peut lui être opposée qu’il soit mineur ou majeur dès lors que les conditions sont réunies, dont aucune n’impose que cet article ait été préalablement opposé à son ascendant.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, l’arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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