Rejet 19 octobre 2004
Résumé de la juridiction
Si la liquidation judiciaire d’un époux ne peut faire obstacle à la demande de séparation de biens présentée par l’autre, elle n’établit cependant pas à elle seule la mise en péril des intérêts de ce dernier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 02-13.659, Bull. 2004 I N° 231 p. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13659 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 231 p. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049147 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’après que la liquidation judiciaire de M. X…, époux commun en biens, a été prononcée le 18 décembre 1997, le liquidateur a informé les époux X… de son intention de faire procéder à la vente de l’immeuble commun ; que, le 9 mars 1998, l’épouse a assigné son mari, représenté par le liquidateur, en séparation de biens, réclamant l’attribution préférentielle de cet immeuble qui constituait le domicile conjugal ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 novembre 2000) de l’avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel a énoncé que la preuve de l’insolvabilité de son mari mis en liquidation judiciaire n’était pas rapportée alors même qu’elle avait relevé par ailleurs le dessaisissement de M. X… résultant du jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Péronne, statuant en matière commerciale ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et constatations et, partant, a violé ensemble les articles 1315 et 1443 du Code civil ;
2 / que pour débouter Mme X… de sa demande en séparation judiciaire de biens, la cour a déclaré qu’elle ne démontrait pas une mauvaise administration constitutive d’une faute imputable à son époux ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1443 du Code civil ;
3 / que Mme X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le dessaisissement frappant son mari et les actions entreprises par le liquidateur, dont la vente de l’immeuble appartenant à la communauté réduite aux acquêts des époux X… et constituant le seul actif commun, mettaient en péril ses propres droits et actions ; que, pour débouter Mme X… de sa demande en séparation judiciaire de biens, la cour d’appel s’est contentée d’énoncer qu’elle n’établissait nullement comme elle le soutient par une simple pétition de principe que le dessaisissement de M. X… résultant du jugement rendu le 18 décembre 1997 et les actions entreprises par le liquidateur judiciaire mettaient en péril ses droits dans le partage de communauté ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la vente de l’immeuble appartenant à la communauté des époux X… n’était pas de nature à porter atteinte aux droits de Mme X… dans le partage de la communauté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1413 et 1443 du Code civil ;
Mais attendu que, si la liquidation judiciaire d’un époux ne peut faire obstacle à la demande de séparation de biens présentée par l’autre, elle n’établit cependant pas à elle seule la mise en péril des intérêts de ce dernier ; que, la séparation de biens ne modifiant les droits de créanciers que pour l’avenir, la cour d’appel, qui a constaté, tant par motifs propres qu’adoptés, que l’épouse, qui ne pouvait réclamer l’attribution préférentielle de l’immeuble commun inclus dans l’actif de la procédure collective, ne rapportait pas la preuve de la mise en péril de ses intérêts, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y…, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
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