Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 23-13.998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2019, N° 18/12258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110304 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° R 23-13.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.998 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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