Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 21 oct. 2021, n° 21/09794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09794 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mai 2021, N° 2021020046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JJW LUXURY HOTELS c/ S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, SAS JJW LUXURY HOTELS, Association UNEDIC DELEGATION CGEA IDF OUEST, S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, Société AAREAL BANK AG |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09794 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021020046
APPELANTE
S.A.S. D E H
N° SIRET : 432 182 863
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Représenté par Me Samia MSADAK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, substituée par Me Magali PIERRU, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. C PARTNERS
en la personne de Me B C
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS D E H
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540, avocat postulant et plaidant
[…]
en la personne de Me K-L M
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS D E H
[…]
[…]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, avocat plaidant
SOCIETE AAREAL BANK AG, société de droit allemand
N° SIRET : HRB 13 184
Paulinenstrasse 15
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501, avocat plaidant
UNEDIC DELEGATION CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[…]
en la personne de Maître K L M
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS D E H
[…]
[…]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 avocat postulant
Représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposcition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
Le groupe D est un groupe hôtelier, fondé et contrôlé par la famille du Cheikh Mohammed T U V W qui intervient sur les deux segments de marchés différents: la gamme économique (H deux et trois étoiles) et la gamme luxe (H quatre et cinq étoiles).
Le groupe D exploite en F des H à Paris et en province à travers différentes sociétés:
. La société Amarante, filiale de D, exploite 4 H en F et détient 100% du capital de la société D E H,
. La société D E H exploite deux H 5 étoiles à Paris,
. La société Median, filiale de D F, exploite trois H à Paris, un à Lyon et un à proximité de l’aéroport de Genève,
. La société D F est la société mère du groupe D et assure la direction générale en centralisant les activités administratives, juridiques, financières et informatiques des filiales.
Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société D E H. Le jugement a désigné la SCP C O P Q R, prise en la personne de Maître B C en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître K-L M en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements du même jour, le tribunal a également ouvert des procédures de sauvegarde
au bénéfice des sociétés D F, Amarante et Median.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société D E H. Puis, par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître K-L M, en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP C & O, prise en la personne de Maître B C, en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 30 septembre 2020, le juge commissaire a désigné la banque Aareal en qualité de contrôleur.
La période d’observation initialement fixée à 6 mois a été prolongée pour 3 mois soit jusqu’au 26 mars 2021, puis sur requête du ministère public, le tribunal a exceptionnellement prolongé la période d’observation de 3 mois, soit jusqu’au 26 juin 2021. La société D E H a entamé des discussions avec des fonds d’investissements, lui permettant de présenter un plan de continuation et, parallèlement, l’administrateur judiciaire a initié début décembre 2020 un appel d’offres en vue de la cession de la société D E H, la date limite de dépôt des offres étant fixée au 25 janvier 2021.
Le 5 février 2021, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un bilan économique et social concluant à la cession de la société D E H, ainsi que des autres sociétés du groupe. L’examen des offres de cession a été fixé à une audience du 23 mars 2021 et renvoyé à une audience du 28 mai 2021, à la demande de la société D E H au motif qu’elle souhaitait pouvoir présenter un plan de redressement par voie de continuation.
L’administrateur judiciaire a reçu un projet de plan de continuation le 23 avril 2021 et l’a déposé au greffe le 26 avril 2021. L’audience d’examen du plan a été fixée le 11 mai 2021, étant précisé que le 8 mai 2021, l’administrateur avait reçu en complément du plan déposé le 26 avril 2021, un engagement non contraignant («'term sheet'») daté du 8 mai 2021, signé par Carlyle et M. S T U V W contenant des conditions suspensives.
Dans un courrier du 10 mai 2021, l’administrateur judiciaire relevait que le projet de plan de continuation était demeuré à l’état d’ébauche et que sa finalisation était suspendue à un accord ferme de financement de la société Carlyle, qui lui-même dépendait principalement d’un accord avec les deux principaux créanciers, la banque Aareal avec le liquidateur de D Ltd à Guernesey.
Puis, par courrier du 20 mai 2021 la société Carlyle a acté l’échec de ses discussions avec la banque Aareal et l’impossibilité consécutive de mettre en 'uvre la transaction envisagée.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d’arrêt de plan de redressement par voie de continuation de la société D E H, au motif que le plan de redressement n’était pas financé.
Par déclaration du 25 mai 2021, la société D E H a interjeté appel du jugement du 21 mai 2021 rejetant la demande d’arrêt du plan de redressement.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société D E H au profit de l’offre commune déposée par le Groupe Bertrand, X et Océania et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, la société D E H demande à la Cour de :
— Déclarer son appel recevable et fondé
Y faisant droit
— ANNULER ou, en tout état de cause, INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté son plan de redressement par voie de continuation
Et statuant à nouveau
— CONSTATER qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif des sociétés MEDIAN, D E, AMARANTE et D F ;
— ARRETER le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société D E H
Y ajoutant
— CONDAMNER l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et la société AAREAL BANK AG à payer à la société appelante, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2021, la société Aareal, en qualité de contrôleur de la société D E H, demande à la Cour de :
— CONSTATER que le projet de plan de redressement de la société D E H soumis au tribunal de Commerce de Paris le 26 avril 2021 ne pouvait pas être adopté en l’état ;
— CONSTATER que la société D E H a reconnu que son projet de plan de redressement n’était pas en l’état d’être adopté par le tribunal de Commerce de Paris ;
— CONSTATER que la procédure d’appel initiée par la société D E H, est abusive ;
En conséquence :
— RECEVOIR la Société AAREAL en ses conclusions et demandes et la déclarer bien fondée
— DEBOUTER la société D E H de ses demandes fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Paris du 21 mai 2021 ayant rejeté le projet de plan de redressement de la société D E H en toutes ses dispositions :
— CONDAMNER la société D E H à verser à Aareal la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société D E H à verser à Aareal la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2021, la SELARL Actis, en qualité de mandataire judiciaire de la société D E H, demande à la Cour de:
— Constater l’absence de justification du financement annoncé propre au règlement de la dette par la société débitrice,
— Constater que depuis l’aveu qu’elle a fait par-devant le tribunal de commerce de PARIS de l’absence de réunion de l’ensemble des conditions de l’adoption de son projet, la société D E H ne justifie d’aucune avancée de nature à justifier que les situations économique juridique et financière aient favorablement évoluées,
En conséquence,
— La recevoir en l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— Débouter la société D E H de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée.'
***
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 6 août 2021, auxquelles il est expressément référé, l’association Unedic Délégation AGS – CGEA IDF Ouest demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2021 ayant rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation de la société D E H en toutes ses dispositions ;
— REJETER le plan de redressement par voie de continuation de la société D E H.
— DÉBOUTER la société D E H de ses demandes et conclusions.'
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2021, la SCP C Partners, en qualité d’administrateur judiciaire de la société D E H, demande à la Cour de :
— CONSTATER l’absence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif de la société D E H ;
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2021 ayant rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation de la société D E H en toutes ses dispositions ;
— REJETER le plan de redressement par voie de continuation de la société D E H ;
— RECEVOIR la SELARL C PARTNERS en ses conclusions et demandes et la déclarer bien fondée ;
— DÉBOUTER la société D E H de ses demandes et conclusions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, M. Z Y, en qualité de représentant des salariés de la société D E H, demande à la Cour de constater son désistement.
***
Dans son avis notifié par RPVA le 3 août 2021, le ministère public considère qu’il convient de confirmer le jugement.
SUR CE,
1.Sur le désistement d’appel
Il convient de constater le désistement d’appel de M. Z Y, en qualité de représentant des salariés de la société D E H.
2.Au fond
La société D E H fait valoir que son projet de plan contient des possibilités sérieuses de redressement que le tribunal n’a pas pris en considération
Elle soutient que le passif à prendre en considération se limite au passif admis et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte, pour l’établissement du plan, des créances déclarées, mais contestées. Elle se prévaut de l’ordonnance du 20 mai 2020, applicable en l’espèce, qui prévoit que lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation effectuée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
En l’espèce, le passif déclaré pour la société D E H est d’un montant de 131.657.055,14'euros. Celle-ci conteste le passif intra groupe de 27.455.142,17'euros et la créance de la banque Aareal de 101.303.206,69 euros.
Elle en conclut que le passif à prendre en considération pour l’établissement de son plan et de 2.898.706,28 euros, auquel il convient d’ajouter le passif à échoir pour un montant de 418.888,07'euros.
La société Aareal banque et l’administrateur judiciaire répondent que le passif n’est pas sérieusement contesté et qu’il convient pour l’élaboration du plan de prendre en considération les créances intra groupes détenu par la société JWW Ltd ainsi que la créance Aareal et ajoutent qu’en tout état de cause, les projets de plan n’ont jamais été finalisés et sont restés à l’état d’ébauche.
Il résulte des articles L. 626-1 et L.'631-19 du code de commerce, que lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
L’article L. 626-2 du code de commerce décrit le projet de plan permettant de répondre à ces objectifs dans les termes suivants :
« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 622-10.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des
modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction ».
L’article L. 626-10 du Code de commerce ajoute :
« Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ».
En l’espèce, la société D E H a déposé un projet de plan dans lequel il est fait état de la nécessité de financement extérieur permettant d’être en mesure de présenter un plan de continuation viable assurant la pérennité de l’entreprise. Dans ce document, elle précise avoir approché le gestionnaire de fonds américain Carlyle et décrit le financement en ces termes:
«' Carlyle Global Crédit Investement Management LLC (Carlyle) et D F ont conclu le 4 février 2020 un term sheet non engageant aux termes duquel il était indiqué que pour refinancer la dette existante à hauteur d’un montant de 140m’ et financer un programme de rénovation et de remise en état des H (capex) à hauteur de 35m', Carlyle Crédit Opportunities Fund et/ou ses affiliés octroieraient un prêt sénior de 120 m’ ; le solde étant financé par des apports en fonds propres à hauteur de 55m '. À la suite de nouveaux échanges entre les parties, le 26 mars 2021, Carlyle a émis une nouvelle proposition de refinancement d’un montant de 190m ' sous réserve d’un élargissement de l’assiette des actifs apportés en garantie.
Le financement aura une maturité totale de cinq ans (dont une année optionnelle) et sera conclu à des conditions usuelles pour ce type de financement. Ce financement sera mis à disposition au niveau des sociétés D F, Median, Amarante et D E H selon leurs besoins de refinancement et de financement respectifs. La tranche relative au financement des Capex sera disponible durant un an à compter de la réalisation du refinancement du passif existant. Au titre du financement, les sociétés seront tenues au respect de certains ratios financiers, comme d’usage mais également d’indicateurs opérationnels précis, assis sur business plan prévisionnel visé ci-après, qui témoignent de l’importance accordée par les sociétés et le nouveau prêteur à la mise en place un plan de relance et de croissance sérieux et réaliste.
Enfin, Carlyle a adressé le 23 avril 2021 un courrier détaillé aux termes duquel il était précisé que leurs travaux de due diligence approfondis étaient quasi -finalisés et que, en considération des éléments ressortant des travaux de due diligence, leurs comités de crédit intermédiaires avaient donné leur accord pour procéder à la finalisation de la transaction (ce incluant notamment la finalisation des accords juridiques engageants) et mettre en place les financements. En outre, un business plan est annexé au dit courrier.
Au regard de ces avancées concrètes et afin de répondre au calendrier fixé par le tribunal de
commerce et et les organes de la procédure collective, et il a été décidé d’établir le présent projet de plan de redressement. Si par extraordinaire les accords juridiques engageants relatifs à ce financement n’étaient pas conclus avant l’audience, la société en informera le tribunal. »
A la suite du dépôt de ce document, l’administrateur judiciaire a déposé une note de présentation du projet de plan le 26 avril 2021 , précisant qu’il n’avait pas été associé aux discussions en cours avec des investisseurs et soulignant que pendant la période d’observation l’ensemble des sociétés du groupe avait généré un passif postérieur de plus de 6 millions d’euros. Il insistait sur l’urgence à trouver une solution en raison de la situation de trésorerie extrêmement dégradée.
Aucun accord définitif de financement n’ayant été donné par la société Carlyle, cette dernière indiquait se retirer de ce projet de financement par courrier du 20 mai 2021, au motif qu’aucun compromis n’ avait été trouvé avec Aareal pour un refinancement de la dette hypothécaire, ne lui permettant pas d’aboutir à une structure financière viable pour le groupe JWW.
Dans un courrier du 27 mai 2021 , le conseil de la société D E H écrivait au tribunal de commerce pour lui faire part de ce qu’elle avait interjeté appel du jugement rejetant sa demande d’arrêté le plan de continuation et sollicitait que l’audience prévue pour examiner les offres de cession soit repoussée afin de permettre à ses clientes « de bénéficier du temps nécessaire pour présenter le plan de redressement annoncé aux termes de sa dernière note en délibéré et les preuves adéquates de disponibilité des fonds »
Il résulte de ces documents d’une part que la société D E H ne disposait d’aucun financement du permettant de faire face à son passif et, d’autre part, que la période d’observation a démontré l’absence de capacité bénéficiaire de la société D E H permettant de rembourser le passif dans le cadre d’un plan, mais au contraire que la société générait une activité déficitaire. Devant la cour d’appel, la société D E H ne fournit aucun élément nouveau permettant de constater une évolution de la situation et des possibilités de financement extérieur.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande d’arrêté du plan de redressement présenté par la société D E H et le jugement sera, en conséquence, confirmé.
La société Aareal demande, en application de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société D E H au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive. Cependant, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de la part de la société D E H. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d’instance de M. Y, en qualité de représentant des salariés de la société D E H.
Confirme le jugement,
Déboute la société AAREAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonne l’emploi des dépens seront en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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