Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 déc. 2017, n° 15/08814 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08814 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 4
ΜΑ
RG N° F 15/08814
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2017 En présence de Madame Mélanie Z, Greffier
Débats à l’audience du 09 octobre 2017
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Béatrice LIENARD, Présidente Conseiller (S)
Monsieur Joël JEANNIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Olivier BUNOUF, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Philippe RIMBAULT-JOFFARD, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Mélanie Z, Greffier
ENTRE
Monsieur A X né le […]
Lieu de naissance PARIS 18
[…]
[…]
Assisté de Me Olivier JOSE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR
ET
SARL FAB-LOU sous l’enseigne BRASSERIE LE CARREFOUR
SIRET N° 965 123 105 471 001011
LE CARREFOUR
[…]
[…]
Représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
RG F 15/08814
PROCÉDURE :
- Saisine du Conseil le 15 juillet 2015.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 17 juillet 2015 pour l’audience de bureau de conciliation en date du 2 octobre 2015.
- A l’issue du bureau de conciliation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement le 17 mai 2016 avec émargement des parties au dossier, puis successivement aux audiences des 23 janvier 2017 et 9 octobre 2017 avec émargement des parties au dossier.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- Débats à l’audience du 9 octobre 2017 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 5 décembre 2017 par mise à disposition au greffe.
Dernier état des demandes :
- Constater les erreurs dans les établissements des bulletins de paie de Monsieur X, relatives à la mention de son forfait horaire contractuel, des congés payés, des primes repas, des primes TVA, du traitement social de l’indemnité transactionnelle versée au mois de mars 2013
- Dommages et intérêts pour préjudices subis 35 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile 3 500,00 €
- Remise des bulletins de paie correspondants
- Dépens
Demandes reconventionnelles :
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 2 500,00 €
- Dommages et intérêts pour violation de la confidentialité de l’accord transactionnel .. 2 500,00 € 2 500,00 €- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
LES FAITS :
Monsieur A X a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 9 janvier 2012 en qualité de serveur par la SARL FAB-LOU sous l’enseigne BRASSERIE LE CARREFOUR; la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants; son salaire de base était de 2.319,43 euros pour un horaire forfaitaire fixé à 169 heures mensuelles ;
DIRES DES PARTIES :
Le demandeur :
Au cours du mois de janvier 2013, Monsieur A X ayant fait part à son employeur de griefs quant à sa rémunération perçue, au regard de l’application du principe à travail égal, salaire égal vis-à-vis de l’un de ses collègues, les parties ont régularisé, le 1er mars 2013 un protocole transactionnel aux termes duquel :
la rémunération de Monsieur A X était portée à un montant de 2.610,95 euros et ce rétroactivement du 1er janvier 2013; une indemnité transactionnelle lui était versée pour un montant de 6.001,04 euros en contrepartie de la perte de salaires pour l’année 2012;
Cependant, contrairement à sa qualification d’indemnité transactionnelle, la SARL FAB LOU a traité ladite indemnité comme salaire, en soumettant cette dernière à cotisations
4
2
RG F 15/08814
patronales et salariales, ce qu’elle représentait réellement, puisqu’elle compensait la différence de traitement salarial avec un collègue ;
Contrairement à ce qu’affirme la SARL FAB-LOU, aucun bulletin de salaire n’était annexé au protocole.
Ainsi, lorsque Monsieur A X a été placé en arrêt maladie, suite à son accident du travail du 12 février 2013 jusqu’au 1er mai 2013, date de sa reprise à mi-temps thérapeutique, puis du 11 juillet 2013 au 30 juin 2015 date de sa rechute en arrêt maladie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) n’a pas pris en compte la somme versée en mars 2013 comme salaire, cette dernière ayant pour libellé « indemnité transactionnelle »;
De ce fait, Monsieur A X a subi un premier préjudice, le calcul de ses indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) étant erroné car le rappel de salaire pour
l’année 2012 n’a pas été pris en compte ;
D’autre part, contrairement aux engagements contractuels pris dans le cadre du protocole transactionnel, le salaire de Monsieur A X porté à 2.610,95 euros à compter du 1er janvier 2013 pour un horaire de 169 heures n’a pas été respecté; en effet, que Monsieur A X exécute; ou pas les heures complémentaires, ces dernières sont automatiquement dues à ce dernier; or, l’ensemble des bulletins de salaires a été établi sur la base de 2.319,43 euros pour 151,67 heures du mois de janvier 2013 au mois d’août 2015, date de son licenciement pour inaptitude en lieu et place d’un forfait horaire mensuel fixé à 169 heures pour un montant de 2.610,95 euros;
En raison de cette erreur de l’employeur, les droits de Monsieur A X, les IJSS versées par la CPAM, les allocations ARE versées par le Pôle Emploi ont été mal calculés ;
C’est dans ces conditions que l’affaire est présentée devant le Conseil de céans.
La partie défenderesse :
En tout état de cause, toutes les demandes de Monsieur A X qui reposent sur le fait qu’il aurait subi un préjudice en raison du fait que ses allocations et indemnités résultant de son accident du travail survenu en février 2013 auraient été calculées sur la base de bulletins de salaire ne tenant pas compte de son indemnité transactionnelle ni de ses heures supplémentaires non accomplies, sont totalement infondées dès lors que :
les salaires à retenir pour le calcul de la rente, à savoir ceux des 12 mois précédant l’accident du travail de Monsieur A X survenu en février 2013, ne pouvaient inclure l’indemnité transactionnelle mentionnée sur son bulletin de paie de février 2013, annexé au protocole transactionnel signé le 1er mars 20013;
l’attestation de salaire établie par la société à l’issue de l’accident du travail du 12 février 2013 mentionne un salaire de référence de 2.764,51 euros, soit incluant non seulement son salaire de base, mais également ses heures supplémentaires ainsi que ses avantages en nature, ce dont il résulte que Monsieur A X n’a pu subir aucun préjudice de la rédaction prétendument erronée de ses bulletins de paie et que toute son argumentation afférente au fait de savoir si son salaire était ou non forfaitaire est totalement inopérante, puisque ses indemnités sont été calculées à partir de son attestation de salaire et non de ses bulletins de paie ;
Monsieur A X a, au surplus, perçu des IJSS largement supérieures au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé;
Pour autant, les attestations de salaire établies par l’employeur, lors d’un accident du travail, doivent mentionner la rémunération brute mensuelle perçue par le salariée au cours du mois précédant ledit accident; ainsi la SARL FAB-LOU a mentionné sur l’attestation de salaire correspondant à l’accident du travail survenu en février 2013, le salaire de Monsieur A X du mois de janvier 2013 sans retirer les 2 jours d’absences du salarié des 3 et 4 janvier 2013, soit un salaire de référence de 2.764,51 euros (réévalué conformément
3
RG F 15/08814
au protocole signé le 1er mars 2013) incluant ses heure supplémentaires et ses avantages en nature ;
Par conséquent, l’indemnité transactionnelle perçue et signée en mars 2013 ne pouvait avoir aucune influence sur les indemnités journalières de la sécurité sociale, calculées sur une période de référence antérieure et la prétendue perte de 32 jours d’IJSS est totalement fantaisiste, la reprise du texte de référence de la sécurité sociale permettant aisément de comprendre que la SARL FAB-LOU a respecté les dispositions légales applicables, le calcul étant le suivant :
salaire brut mensuel 2764,51/30,42=90,88 x 60%= 54,53 euros brut d’IJSS par jour
-6,70% de CSG/CRDS = 50,88 euros d’IJSS nettes par jour ;
Plus encore, si une attestation devait être rééditée, la SARL FAB-LOU mentionnerait bien entendu le salaire réellement perçu après déduction des jours d’absences, ce qui réduirait le montant des IJSS perçues par Monsieur A X; ce dernier a donc été intégralement indemnisé de ses très nombreux arrêts de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ; d’ailleurs les pièces versées aux débats par les parties établissent que durant ses arrêts de travail, il a perçu de la sécurité sociale et de la SARL FAB-LOU (complément employeur) une indemnisation totale d’un montant supérieur aux salaires qu’il aurait perçus sur la même période s’il avait travaillé; en effet, Monsieur A X a perçu 16722,35 euros d’indemnités journalières en 2013 et 23768,80 euros d’indemnités journalières en 2014, ce qui correspond au seul titre des IJSS
(auxquelles il convient d’ajouter le complément employeur perçu) à plus de 95% de son salaire ce qui est supérieur à ce que prévoient les dispositions légales applicables ; la société s’est également prêtée au jeu de la reconstitution et a mis en parallèle les sommes qu’aurait perçues Monsieur A X s’il avait travaillé sans interruption et les sommes qu’il a effectivement perçues après versement du complément employeur, des IJSS et du complément de la prévoyance, et il ressort de cette analyse que Monsieur A X sur la seule année 2013 a déjà perçu 209,27 euros de plus que le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé; donc si une régularisation devait être effectuée, Monsieur A X devrait certainement rembourser certaines indemnités à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie;
En conséquence de ce qui précède, il est demandé au Conseil de céans de débouter Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes ;
Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et visées par le greffe.
EN DROIT:
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi:
Monsieur A X demande au Conseil de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi au motif que la SARL FAB-LOU aurait commis des erreurs dans le traitement social de l’indemnité transactionnelle, ce qui aurait généré des erreurs de salaire dans le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale, également sur la calcul de la rente invalidité qu’il perçoit, mais aussi sur le calcul des allocations Pôle Emploi et autres cotisations sociales; il s’appuie sur l’article L 1222-1 du code du travail qui dispose que :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
En l’espèce, la SARL FAB-LOU démontre par les pièces versées aux débats que d’une part elle a bien respecté toutes les obligations légales qui lui incombaient ;
Attendu que le protocole d’accord sur lequel s’appuie Monsieur A X afin d’étayer ses demandes, précise bien qu’il s’agit d’une indemnité transactionnelle et non un rappel de salaires ;
Attendu que le Conseil s’interroge également sur les motivations réelles de Monsieur A X sachant que ce même protocole d’accord stipulait à l’article 2 :
RG F 15/08814
Concessions de Monsieur A X : Que ce dernier « renonce expressément et irrévocablement à réclamer à la société FAB LOU tous autres sommes ou avantages, de quelque nature qu’ils soient (notamment salaires et/ou accessoires quelle qu’en la dénomination, congés payés, heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé, indemnité de réduction du temps de travail, primes diverses, commissions, complément de rémunération variable, remboursement de frais, indemnités de toute nature, dommages et intérêts) pour quelque cause ou fondement que ce soit… … M. X se déclare également rempli de tous ses droits, sans exception ni réserve, en qualité de salarié de la société FAB LOU…. »
Attendu encore que Monsieur A X précise dans ses conclusions que pour le calcul des indemnités, rentes et allocations ainsi que cotisations sociales, citées plus avant, la SARL FAB-LOU aurait dû inclure l’indemnité transactionnelle ;
En l’espèce, la SARL FAB-LOU quant à elle indique que pour les calculs afin d’indemniser l’accident du travail survenu en février 2013, cette indemnité transactionnelle ne pouvait être incluse, car les mois de salaires à prendre en considération sont ceux des 12 mois précédant l’accident du travail;
Attendu que l’accident du travail est intervenu le 12 février 2013 et que l’attestation de salaire établie à cet effet mentionne un salaire de référence de 2.764,51 euros qui incluait les heures supplémentaires et les avantages en nature;
En l’espèce, il n’est pas contestable ici que cette attestation mentionnait donc un salaire de référence (réévalué conformément au protocole signé le 1er mars 2013, et le salaire du mois de janvier 2013 précédant l’accident du travail avait été mentionné sans ôter les 2 jours d’absence du salarié des 3 et 4 janvier 2013;
Attendu qu’au vu des pièces versées au débat par chacune des parties, le Conseil juge que Monsieur A X n’a subi aucun préjudice dans cette affaire et s’interroge sur la motivation première du salarié à saisir le Conseil de céans, ayant pleinement accepté toutes les conditions lors de la signature du protocole transactionnel avec la SARL FAB
LOU;
En conséquence, il suit de ce tout ce qui précède, que le Conseil déboute Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
Au vu des ressources de chacune des parties, le Conseil déboute la SARL FAB-LOU de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’engagement de la présente procédure et de la violation de la confidentialité du protocole transactionnel signé entre les parties.
Sur les dépens :
Le Conseil condamne Monsieur A X aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes.
6 Déboute la SARL FAB-LOU sous l’enseigne BRASSERIE LE CARREFOUR de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles"
Condamne Monsieur A X/aux gepens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE, en charge de la mise à disposition, Madame Y Madame Z
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Clientèle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Concurrence ·
- Demande ·
- Dépendance économique
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Alcool ·
- Arrêté municipal ·
- Voie publique ·
- Prudence ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Sursis simple ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Préemption ·
- Illégalité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Clause pénale ·
- Juge ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Décision de justice ·
- Euribor
- Section syndicale ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié protégé ·
- Refus ·
- Site ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Licenciement ·
- Référé ·
- Statut protecteur
- Nuisances sonores ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Contrefaçon ·
- Générique ·
- In solidum ·
- Propriété
- Machine à coudre ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Concurrence parasitaire ·
- Jouet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Marque complexe
- Élite ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Vérificateur ·
- Certificat de conformité ·
- Exclusion ·
- Police ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire
- Islam ·
- Religion ·
- Musulman ·
- Extrait ·
- Propos ·
- Coran ·
- Partie civile ·
- Provocation ·
- Citation ·
- Discrimination
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.