Infirmation partielle 20 mai 2022
Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-19.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 mai 2022, N° 21/01075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10439 |
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Sur les parties
| Parties : | société Établissement Hungler, société AJ |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° J 22-19.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024
1°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de représentant légal de [K] [N] mineur, héritier de [F] [N],
2°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de représentant légal de [D] [N] mineure, héritier de [F] [N],
a formé le pourvoi n° J 22-19.807 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Établissement Hungler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société AJ associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de Mme [U] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Établissements Hungler,
3°/ à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Établissement Hungler et de la société AJ associés, ès qualités, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G], en qualité de représentant légal de [K] [N] et [D] [N], héritiers de [F] [N], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
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