Infirmation 19 mars 2024
Rejet 5 novembre 2025
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-15.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.425 24-15.425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587161 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00552 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° N 24-15.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 4], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée[Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 24-15.425 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [W] [U], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques et de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 2024), à la suite du décès de son époux, le [Date décès 3] 2015, Mme [U] a procédé à un prélèvement sur la communauté, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage.
2. Par une proposition de rectification du 22 novembre 2018, l’administration fiscale a soumis ce prélèvement au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [U] a assigné l’administration fiscale en décharge des impositions et intérêts de retard réclamés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’administration fiscale fait grief à l’arrêt d’annuler la décision de rejet du 27 mars 2019 et de prononcer le dégrèvement total des impositions et pénalités réclamées à Mme [U], alors :
« 1° / que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % ; qu’un prélèvement préciputaire opéré par le conjoint survivant constitue une véritable opération de partage mettant fin à une indivision par l’attribution de droits privatifs sur les biens concernés à un seul des copartageants ; que, pour juger non-fondé l’assujettissement au droit de partage du prélèvement préciputaire opéré par Mme [P], la cour d’appel a estimé, par motifs propres, que ce prélèvement constituait une restriction de la masse à partager et non l’allotissement de biens indivis entre plusieurs copartageants ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 746 du CGI et l’article 1515 du code civil ;
2°/ que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % ; qu’un prélèvement préciputaire opéré par le conjoint survivant constitue une véritable opération de partage mettant fin à une indivision par l’attribution de droits privatifs sur les biens concernés à un seul des copartageants ; qu’en jugeant que les conditions de l’imposition au droit de partage n’étaient pas réunies au motif que la déclaration de succession, document purement fiscal dénué d’incidence sur le plan civil, n’avait pas les attributs d’un acte de partage, la cour d’appel de nouveau a violé l’article 746 du code général des impôts et l’article 1515 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
6. Selon l’article 635, 7°, du code général des impôts, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date.
7. Aux termes de l’article 1515 du code civil, il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.
8. Sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
9. Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards.
10. En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l’article 1515 du code civil, avant tout partage.
11. En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.
12. En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
13. Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
14. Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche et critique des motifs surabondants en sa seconde, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la directrice générale des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et les condamne à payer à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés civiles
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Nullité ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Associé ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Qualification ·
- Cour d'appel ·
- Personnes ·
- Cour de cassation ·
- Citation ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Expulsion
- Déchet ·
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Adresses ·
- Sac ·
- Doyen
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Champignon ·
- Insecte ·
- Sondage ·
- Cour de cassation ·
- Vente ·
- Fait ·
- Maître d'oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Cour de cassation ·
- Motivation ·
- Jugement ·
- Régularisation
- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ·
- Commission due par le vendeur à l'agent d'affaires ·
- Exercice du droit de préemption par la safer ·
- Octroi de la commission fixée ·
- Vente d'un domaine rural ·
- Conditions d'exercice ·
- Affaire non réalisée ·
- Agents d'affaires ·
- Commission ·
- Préemption ·
- Droit de préemption ·
- Bourgogne ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Intermédiaire ·
- Effets ·
- Réalisation
- Épidémie ·
- Blessure ·
- Contravention ·
- Action publique ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Action civile ·
- Délai de prescription ·
- Adaptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Voyage ·
- Société anonyme ·
- Luxembourg ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation
- Salarié ·
- Polynésie française ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Tribunal du travail ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Publicité
- Succession de contrats à durée déterminée ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Salarié recruté en remplacement ·
- Activité normale et permanente ·
- Cas de recours autorisés ·
- Cas de recours interdits ·
- Absence du salarié ·
- Caractérisation ·
- Emploi durable ·
- Détermination ·
- Condition ·
- Critères ·
- Validité ·
- Durée ·
- Autoroute ·
- Salarié ·
- Péage ·
- Contrat de travail ·
- Main-d'oeuvre ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.