Confirmation 30 juin 2022
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-20.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, N° 20/11284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210831 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10831 F
Pourvoi n° Q 22-20.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La société HDS [Localité 10] 2000, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° Q 22-20.870 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 6] (Monaco),
2°/ à Mme [M] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de [V] [I], décédé, et d’usufruitière du lot n° 9 dépendant de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10],
3°/ à M. [H] [F],
4°/ à Mme [B] [O], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1],
7°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 4],
tous trois agissant en leur qualité d’ayants droit de [V] [I] et de nus-propriétaires du lot n° 9 dépendant de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10],
8°/ à la Société civile immobilière Lisevic, dont le siège est chez Tania, [Adresse 7],
9°/ à la Société civile immobilière Alexandre, dont le siège est [Adresse 5],
10°/ à la Société civile immobilière Scluos, dont le siège est [Adresse 3],
11°/ à la Société de gestion d'[Localité 10] 2000, dont le siège est [Adresse 13],
12°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté son syndic la société BG et associés, en la personne de M. [R], dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société HDS [Localité 10] 2000, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté son syndic la société BG et associés, en la personne de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de Mme [U], épouse [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de [V] [I], et d’usufruitière du lot n° 9 dépendant de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10], de M. et Mme [F], de MM. [P] et [Z] [I], de Mme [T] [I], tous trois agissant en leur qualité d’ayants droit de [V] [I] et de nus-propriétaires du lot n° 9 dépendant de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10], des Sociétés civiles immobilières Lisevic, Alexandre et Scluos, et de la Société de gestion d'[Localité 10] 2000, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HDS [Localité 10] 2000 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HDS [Localité 10] 2000 et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté son syndic la société BG et associés, en la personne de M. [R], la somme de 2 500 euros, à payer à Mme [L], Mme [U], épouse [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de [V] [I], et d’usufruitière du lot n° 9 dépendant de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10], M. et Mme [F], MM. [P] et [Z] [I], Mme [T] [I], tous trois agissant en leur qualité d’ayants droit de [V] [I] et de nus-propriétaires du lot n° 9 dépendant de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10], aux Sociétés civiles immobilières Lisevic, Alexandre et Scluos, et à la Société de gestion d'[Localité 10] 2000 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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