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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 5 juin 2018, n° 2017F00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F00897 |
Texte intégral
RG n° 2017F00897 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Juin 2018
N° de RG : 2017F00897 N° MINUTE : 00758 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Æ SCM SCM GAMY 9 J DE LA TASSE (20 J Benjamin Franklin) 75116 Paris inscrite sous le numéro 750296824 au RCS DE PARIS comparant par Me F-G H I J F DE LA FONTAINE […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS FAC SIMILE – ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE 53 Av Du Bois De La Pie ZAC PARIS NORD 2 […]
Enseigne : FAC – SIMILE
inscrite sous le numéro 390107498 au RCS de BOBIGNY
Représentant légal : M. A O ,Président, 24 J Terrasse 94000 CRE TEIL
comparant par Me Sandra OHANA I J Greneta 75002 PARIS (75C1050)
et par Me DEBORAH DAYAN 33 J DE STRASBOURG 44000 NANTES
# SA […]
comparant par Me Renée WELCMAN 24 J du Chemin Vert 93000 BOBIGNY (BOB 204) et par Me Pascal SIGRIST 4 J Brunel 75017 PARIS (75L0098)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Y, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 Mars 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation
de jugement.
;
[…]
RG n° 2017F00897 2
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Juin 2018 et délibérée le 26 avril 2018 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : M. X Y M. Z A M. B C M. D E
La Minute est signée par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
C2 .
Page 2 – RG N°2017F00897 |
RG n° 2017F00897 3
FAITS
Le 23 décembre 2015 la société GAMY a passé un contrat avec la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE domiciliée au 53, […] de la Pie à TREMBLAY EN FRANCE (93290), de fournitures d’un matériel de reprographie bureautique multifonctions modèle IRADV C5240i assorti d’un contrat de maintenance et la fourniture de consommables. Ce matériel faisait le même jour l’objet d’un contrat de location financière avec la société Lixxbail pour une durée de I trimestres à raison d’un loyer trimestriel de 1.104,00 € hors taxes.
Suite à un désaccord sur les montants restant dus de factures impayées d’un montant de 986,55 € par la société GAMY à la société FAC SIMILE-ILE DE France BUREAUTIQUE et à la suspension du contrat de maintenance, la société GAMY à fait appel à un autre fournisseur et a bloqué les paiements de la société Lixxbail en estimant ces deux contrats interdépendants rompus.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 19 juin 2017 destinés à la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE et à la société Lixxbail, toutes deux remises à personnes se déclarant habilitées, la Société GAMY a assigné la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE et la société Lixxbail devant le tribunal de commerce de Bobigny à l’audience du
6 juillet 2017 à 14h00 et
demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants -1231 et 1719 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Recevoir
La société GAMY en ses demandes et y faisant droit
Constater
L’inexécution des dispositions contractuelles des actes passés avec les sociétés FAC SIMILE et LIXXBAIL Prononcer
La résolution des contrats passés avec ces sociétés le 23 décembre 2015 à leurs entiers torts et griefs
Condamner in solidum
les sociétés FAC SIMILE et LIXXBAIL à payer à la société GAMY la somme de 120.000 Euros en réparation de son préjudice
les condamner à la somme de 15.000 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
Ordonner
l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Condamner les succombants
Aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement relevant du tarif des huissiers, et dont distraction au profit de Maitre F G H avocat aux offres de droit.
Cette affaire inscrite au RG N° 2017F00897 a été appelée à 7 audiences entre le 6 juillet 2017 et le 8 mars 2018 ;
— Par conclusions datées du 19 octobre 2017, non cotées et remises au juge le 15 mars 2018 et déclarées reçues par les autres parties, le défendeur la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE demande au Tribuna
de :
Vu les pièces Débouter la SCM GAMY de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions
Condamner la SCM GAMY à payer au FAC-SIMILE la somme de 986,55 euros au titre du reliquat des factures impayées, augmenté de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 août 2015
Condamner la SCM GAMY à verser au FAC-SIMILE la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des huit factures qui n’ont pas été réglées dans les délais contractuels / \
D2229 DM {
RG n° 2017F00897 4
Condamner la SCM GAMY à verser au FAC-SIMILE la somme de 7.776 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SCM GAMY aux entiers dépens de l’instance.
— Par conclusions du 30 novembre 2017 le demandeur maintient les demandes de son assignation:
— Par conclusions du 30 novembre 2017 le défendeur la société Lixxbail demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 Vu les pièces versées aux débats
DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat de location portant le n° 296490FF0, conclu en date du 23 décembre 2015, est intervenue de plein droit le 8 juin 2017,
DEBOUTER la société GAMY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL,
À titre reconventionnel
CONDAMNER la société GAMY à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.527,68 € TTC, au titre des loyers impayés, des accessoires et des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de la résiliation de plein droit,
CONDAMNER la société GAMY à payer à la société LIXXBAIL la somme de 18.605,26 € HT, soit 22.326,31 € TTC, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de la résiliation de plein droit,
CONDAMNER la société GAMY à restituer à la société LIXXBAIL, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel objet du contrat de location portant le n° 296490FF0,
CONDAMNER la société GAMY à payer à la société LIXXBAIL la somme mensuelle de 1.382,06 € TTC, à
titre d’indemnité d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 8 juin 2017 et jusqu’à restitution effective du matériel à la société LIXXBAIL,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement les sociétés qui succomberont dans le cadre de la présente instance à relever et garantir la société LIXXBAIL des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
CONDAMNER solidairement les sociétés qui succomberont à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement les sociétés qui succomberont aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
i
{ Pace 4. RG N°2017F00897
RG n° 2017F00897 5
Le 8 mars 2018 toutes les parties sont présentes, les parties présentes à l’audience ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire sur la compétence uniquement et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 29 mars 2018.
Le 29 mars 2018, toutes les parties sont présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie. Le juge a entendu les dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2018, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société GAMY, expose que :
— Pour solder différentes factures impayées à la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE d’un montant total de 4 986,55 € elle a fourni, pour solde de tout compte, quatre chèques de 1000 € chacun soit un total de 4 000 € et a refusé de payer le solde de 986,55 € ;
— Suite à ce refus la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE à arrêté la maintenance du matériel qui devenait alors inopérant, en conséquence la société GAMY a subi un grave préjudice et a du faire appel à un autre fournisseur de photocopieurs pour satisfaire ses 10 collaborateurs et associés ;
— Que la «suspension brutale » de ses prestations par FAC-SIMILE a entraîné « l’impossibilité subite d’utilisation d’un matériel qui conditionne l’essentiel de l’activité d’un cabinet d’avocats et ce pendant plusieurs jours » ;
— Qu’elle est en droit de demander la résolution du contrat avec la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE pour inexécution contractuelle et qu’en conséquence la résolution du contrat avec la société Lixxbail s’impose également au nom de l’interdépendance des deux contrats de location et de maintenance ;
— Que le matériel objet des contrats est inutilisé et est à la disposition de la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE et de la société Lixxbail et que ce photocopieur pouvait être récupéré sans délais ;
Le défendeur la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE expose :
— Que dés le 7 mai 2016, le demandeur la société GAMY était mauvais payeur et redevable à l’égard de FAC- SIMILE de la somme de 4.986,55 € correspondant à 7 factures de maintenance impayées ;
— Qu’il a fallu plusieurs relances du cabinet de recouvrement ATRADIUS pour qu’enfin la société GAMY se décide, en juillet 2016, à remettre à FAC-SIMILE un paiement partiel des sommes dues en la forme de 4 chèques de 1.000 € chacun, encaissés aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2016 et ce sans son accord transactionnel pour solde de tout compte.
— Qu’à ce jour le solde de 986,55 euros est toujours impayé ;
— Qu’aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et qu’à partir du moment où la société GAMY a décidé de s’affranchir du règlement de ses factures de maintenance, elle a fait courir à FAC-SIMILE le risque de fournir des prestations sans aucune contrepartie financière, au mépris du contrat conclu et qu’elle a du interrompre la prestation de maintenance.
— Que la société GAMY n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi ni du remplacement du matériel par un autre fournisseur ;
Le défendeur la société Lixxbail expose :
— Que le contrat, conclu le 23 décembre 2015 entre société Lixxbail et la société GAMY pour une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de I loyers trimestriels d’un montant HT de 1104,00 €, outre 57,26 € au titre de l’assurance.
— Que la société GAMY a toutefois été défaillante dans le règlement des loyers dus au titre du contrat de location à compter du mois d’avril 2017 ;
[…]
RG n° 2017F00897 6
— que le demandeur n’établit pas la réalité des manquements imputés au prestataire, la société FAC SIMILE ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE.
— Que la société GAMY ne produit aucun élément de nature à corroborer ses dires.
— Que par courrier RAR en date du 22 mai 2017, la société LIXXBAIL a mis en demeure la société GAMY d’avoir à lui régler la somme de 1.519,96 € au titre des loyers impayés et qu’aux termes de ce courrier, la société LIXXBAIL a informé la société GAMY qu’à défaut de s’exécuter, ledit contrat serait résilié de plein droit ;
— Que le 8 juin 2017, la société LIXXBAIL a notifié à la société GAMY la résiliation de plein droit du contrat de location et a sollicité le règlement, sous huit jours, des loyers impayés, des accessoires et de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit la somme totale de 23.853,99 €:
— Que la société GAMY a contracté un contrat de location qui, compte tenu de la nature même de l’opération, ne saurait être résilié à l’initiative du locataire, au gré de son bon vouloir ;
— Que les seuls cas de résiliation prévus et organisés contractuellement résultent d’une part, du non-respect des obligations mises à la charge du locataire sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil et d’autre part, de la résolution judiciaire du contrat de vente et de la résiliation du contrat de location qui en résulte.
— Que la société LIXXBAIL maintient ses demandes reconventionnelles à l’égard de la société GAMY
Le juge souligne que la disproportion entre la procédure et le différend qui oppose les parties d’un montant de moins de 1000 € et s’est étonné de l’absence de conciliation et d’un arrangement dans l’intérêt de toutes les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
— Contrat de maintenance du 23 décembre 2015
— Contrat location financière Lixxbail du 23 décembre 2015
— Récapitulatif des sommes dues par la société GAMY de 4.986,55 €
— Mises en demeure adressée par ATRADIUS à la société GAMY des 9, I, 31 mai, 9 juin et 10 novembre 2016, du 10 février et 17 mars 2017
— Courrier RAR du 22 mai 2017 de la société Lixxbail à la société GAMY
— Courrier RAR du 8 juin 2017 de résiliation de la société Lixxbaïil à la société GAMY
Sur la demande principale :
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que l’article 1134 ancien du Code Civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel que pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
Attendu que la société GAMY était redevable contractuellement de 4.986,55 € depuis maï 2016 envers la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE et qu’elle reste aujourd’hui débitrice de 986,55 € alors qu’elle n’apporte pas la preuve d’un accord transactionnel entre les parties l’exonérant de payer ce solde débiteur si ce n’est au moyen de courriers qu’elle a établis elle même ;
Attendu que la société GAMY n’apporte aucune élément de preuve pouvant justifier son refus de paiement
du solde de 986,55 € et de la nécessité pour elle de faire appel à un autre fournisseur pour remplacement ; Attendu que la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE a, malgré plusieurs relances, constaté la défaillance de la société GAMY et l’inexécution contractuelle de cette société ;
Attendu que l’article 1219 du Code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation,
alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
N Page 6- RG N°2017F00897 VU
RG n° 2017F00897 7
le Tribunal dira qu’il y a lieu de constater l’inexécution des obligations contractuelles par les sociétés FAC SIMILE et LIXXBAIL envers la société GAMY ;
en conséquence Tribunal recevra la société GAMY en sa demande de résolution des dits actes mais la dira infondée et n’y fera pas droit ;
le Tribunal constatera l’inexécution des obligations contractuelles de la société GAMY ; il prononcera la résiliation des 2 contrats aux torts exclusifs de la société GAMY ; il déboutera la société GAMY de toutes ses autres demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles :
1) De la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE
Attendu que la somme due par la société GAMY est certaine liquide et exigible :
Le Tribunal condamneràa la société GAMY à payer à la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE les sommes de :
— 986,55 € au titre du reliquat des factures impayées, augmenté de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du I mai 2016 date de la mise en demeure
— 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de huit factures
2) De la société LIXXBAIL,
— sur la résiliation :
Attendu que la société GAMY a été défaillante dans le règlement des loyers dus au titre du contrat de location à compter du mois d’avril 2017 ;
Attendu que le 8 juin 2017, la société LIXXBAIL a notifié à la société GAMY la résiliation de plein droit du contrat de location et a sollicité le règlement, sous huit jours, des loyers impayés, des accessoires et de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit la somme totale de 23.853,99 €;
Attendu que l’article 9 des conditions générales de LIXXBAIL prévoit bien une clause pénale de 5 % en cas de résiliation anticipée ;
Le Tribunal condamnera la société GAMY à payer à la société LIXXBAIL les sommes de :
— 1.527,68 € TTC, au titre des loyers impayés, des accessoires et des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 16 juin 2017, date de la résiliation de plein droit,
— 18.605,26 € HT, soit 22.326,31 € TTC, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 16 juin 2017, date de la résiliation de plein droit,
— sur la restitution du matériel :
Attendu que la société GAMY s’est engagée à l’audience à restituer le matériel sur simple demande et à le faire livrer à toute adresse qu’il lui sera indiqué ;
Le Tribunal condamnera la société GAMY à restituer à ses frais à toute adresse que la société LIXXBAIL lui communiquera sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois passée 15 jours de la communication de l’adresse de restitution par la société LIXXBAIL ;
— sur l’indemnité d’utilisation du matériel :
Attendu que la société GAMY n’utilise plus le matériel qui sera restitué et attendu qu’elle est déjà condamnée au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Le Tribunal déboutera la société LIXXBAIL de sa demande d’indemnité d’utilisation du matériel
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le demandeur a obligé les défendeurs à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit partiellement à la demande de la société FAC SIMILE:-ILE DE France BUREAUTIQUE et condamnera la Société GAMY à payer à la société FAC SIMILE-ILE DE France BUREAUTIQUE, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de oh)
[…]
RG n° 2017F00897 8
3000 €.
Le Tribunal dira également disposer d’éléments suffisants pour faire droit partiellement à la demande de la société LIXXBAIL et condamnera la Société GAMY à payer à la société LIXXBAIL, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 3000 €.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens,
Attendu que le demandeur est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal condamnera la société GAMY aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe au 5 juin 2018,
REÇOIT la société GAMY en sa demande de résolution des dits actes mais la dit infondée et n°y fait pas droit ;
PRONONCE la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs de la société GAMY ; DEBOUTE la société GAMY de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Ia société GAMY à payer à la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE
les sommes de : – 986,55 € augmenté de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du I mai 2016
— 320 euros au titre des indemnités forfaitaires
CONDAMNE la société GAMY à payer à la société LIXXBAIL les sommes de :
— 1.527,68 € TTC majorée des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 16 juin 2017
— 18.605,26 € HT, soit 22.326,31 € TTC, majorée des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 16 juin 2017 ;
CONDAMNE la société GAMY à restituer à ses frais à toute adresse que la société LIXXBAIL lui communiquera sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois passée 15 jours de la communication de l’adresse de restitution par la société LIXXBAIL ;
DEBOUTE la société LIXXBAIL de ses autres demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société GAMY à payer à la société LIXXBAIL et à la société FAC SIMILE-ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE les sommes de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC ;
Pace RG N°2017F00897 ÎF /
RG n° 2017F00897 9
ORDONNE l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
CONDAMNE la société GAMY aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,63 € TTC (dont TVA : 16,77 €).
Le Commis ne Le D Se
Page 9 – RG N°2017F00897
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