Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-14.864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761376 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100618 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 618 F-D
Pourvoi n° H 23-14.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-14.864 contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant au Conseil national des barreaux (CNB), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
1. M. [R] s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du 20 avril 2023, qui a déclaré irrecevable la requête en récusation formée par M. [Y], agissant pour le compte de M. [R] à l’encontre de M. [W], président de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision.
2. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi.
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2022), par ordonnance sur requête du 13 novembre 2018, signifiée le 29 novembre 2018, le président d’un tribunal d’instance a fait injonction à M. [R], avocat inscrit au barreau de Nice, de payer la somme de 1 590 euros au Conseil national des barreaux (le CNB), au titre des cotisations annuelles dues pour les années 2013 à 2017.
4. M. [R] a formé opposition à cette ordonnance et soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du CNB au titre de l’année 2013.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. M. [R] fait grief à l’arrêt de dire que la créance du CNB au titre de la cotisation 2013 n’est pas prescrite et de le condamner à payer la somme totale de 1 590 euros, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire, s’agissant de l’action en recouvrement d’une créance, à compter de sa date d’exigibilité ; qu’en l’espèce, la cour a jugé que si la résolution fixant le montant de la cotisation 2013 a été adoptée le 28 février de cette même année, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer la date de sa mise en recouvrement, de sorte qu’il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription au 31 décembre 2013 et que son cours avait été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 29 novembre 2018 ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la date du 31 décembre 2013 correspondait à celle à laquelle la créance du CNB était devenue exigible et que la prescription avait donc été interrompue dans le délai quinquennal par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil.»
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
8. Selon l’article 37 du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, les ressources du CNB sont notamment constituées par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits au tableau dont le montant est fixé chaque année par le CNB.
9. Il s’en déduit que les actions en recouvrement de ces cotisations se prescrivent par cinq ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et doivent être payées.
10. L’arrêt fixe le point de départ du délai de prescription au 31 décembre 2013 et retient que ce délai a été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 29 novembre 2018.
11. Il s’ensuit que la créance du CNB au titre de la cotisation 2013 n’était pas prescrite.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Conseil national des barreaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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