Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2024, 22-22.480, Inédit
CA Aix-en-Provence 28 avril 2022
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CASS
Cassation 18 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dommage apparent à la réception

    La cour a constaté que la réception a eu lieu sans réserve et que le désordre était apparent à la réception, ce qui a conduit au rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Conséquences du défaut de positionnement

    La cour a relevé que le défaut de positionnement était apparu dès la mise en service, sans que le demandeur puisse démontrer que ce défaut avait des conséquences apparentes sur les parois de la piscine.

Résumé par Doctrine IA

M. G a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation. Dans son premier moyen, il soutient que la réception des travaux était intervenue tacitement et que le dommage apparent à la réception n'était pas couvert par celle-ci. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne s'expliquant pas sur la date de mise en service de l'installation. Le pourvoi est donc cassé et renvoyé devant la cour d'appel de Nîmes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-22.480
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.480
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2022
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300030
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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