Cour d'appel de Lyon, n° 12/05630

Arguments

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  • Accepté
    Justification du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, démontrant l'insuffisance de performance de monsieur Z malgré les mesures d'accompagnement mises en place.

  • Accepté
    Non atteinte des objectifs

    La cour a jugé que la prime CBI est conditionnée à l'atteinte des objectifs, ce qui n'a pas été le cas pour monsieur Z.

  • Accepté
    Non éligibilité à la prime RBI

    La cour a confirmé que le versement de la prime RBI est subordonné à l'absence de rupture du contrat pour performance insuffisante, ce qui s'applique à monsieur Z.

  • Rejeté
    Calcul erroné de l'indemnité

    La cour a jugé que le calcul de l'indemnité était conforme aux dispositions de la convention collective applicable et que monsieur Z avait perçu le montant dû.

  • Accepté
    Exécution provisoire du jugement

    La cour a statué que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, n° 12/05630
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/05630

Texte intégral

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