Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.589 24-12.589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2024, N° 23/02318 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201323 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1323 F-D
Pourvoi n° E 24-12.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
1°/ La société Dedale, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 24-12.589 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Bambou beach, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Dedale et de Mme [I], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2024), par un jugement du 4 avril 2022, signifié le 7 avril 2022, un tribunal judiciaire a, notamment :
— dit que la société Le Bambou beach était titulaire d’un bail commercial de droit commun avec Mme [I] et la société Dedale depuis le 30 mars 2017 ;
— dit que la société Le Bambou beach a subi une voie de fait en étant privée de ses droits à compter du 8 juin 2021 ;
— dit que Mme [I] et la société Dedale devaient lui garantir de réintégrer le local objet des contrats successifs ;
— condamné solidairement Mme [I] et la société Dedale à libérer, sans délai, de toutes occupations de leur chef, le local dont s’agit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le quatorzième jour courant après la signification du jugement et ce pendant un délai de quatre mois.
2. La société Le Bambou beach a saisi un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [I] et la société Dedale font grief à l’arrêt de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2022 à la somme de 18 300 euros et de les condamner solidairement à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de cette astreinte liquidée, alors « que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée ; qu’en condamnant, par conséquent, solidairement la société Dedale et Mme [I] à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte liquidée, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 131-1, alinéa 1er, et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution :
5. Aux termes du premier de ces textes, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Aux termes du second, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
6. Il résulte de ces dispositions que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
7. Pour condamner solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte liquidée, l’arrêt retient que compte tenu du comportement des deux premières, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 18 300 euros.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En premier lieu, le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2022 à la somme de 18 300 euros, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec la disposition de l’arrêt condamnant solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte liquidée.
10. En deuxième lieu, la cassation du chef condamnant solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte liquidée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [I] et la société Dedale aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
11. En troisième lieu, après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 6 qu’il y a lieu de condamner Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte liquidée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte liquidée, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Condamne la société Le Bambou beach aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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