Infirmation 7 février 2023
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-13.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 7 février 2023, N° 22/00564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C211139 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hair c/ société Gan assurances |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11139 F
Pourvoi n° G 23-13.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
1°/ La société Hair [Localité 5] 51, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Hair [Localité 3], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° G 23-13.715 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile – 1re section), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Hair [Localité 5] 51 et Hair [Localité 3], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Gan assurances, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Hair [Localité 5] 51 et Hair [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
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