Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-14.081, Publié au bulletin
TGI Paris 16 janvier 2020
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CA Paris
Confirmation 8 février 2022
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CASS
Cassation 25 janvier 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de débroussaillement

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si le terrain était en zone urbaine, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

La société Aréas dommages a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La société reproche à l'arrêt de faire droit à la demande de la société Swisslife assurances de biens. La société Aréas dommages invoque un moyen de cassation selon lequel la cour d'appel a violé les articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier en ne relevant pas que le terrain appartenant à la SCI La Provençale du Delta aurait été situé en zone urbaine. La Cour de cassation donne raison à la société Aréas dommages, estimant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine. L'arrêt est donc cassé en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.081, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14081
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 2022
Textes appliqués :
Articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053301
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300039
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