Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2024, 24-82.423, Publié au bulletin
CA Versailles 26 mars 2024
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CASS
Cassation 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que certains actes de procédure, bien qu'irrecevables en tant que tels, pouvaient faire l'objet d'une saisine de la chambre de l'instruction pour annulation, car ils participent à la poursuite des infractions.

Résumé par Doctrine IA

M. [B] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Il invoquait l'article 173 du code de procédure pénale, arguant que les actes contestés n'étaient pas susceptibles d'appel. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que les actes d'interpellation et de garde à vue, bien qu'indissociables de la révocation du contrôle judiciaire, peuvent faire l'objet d'une saisine pour annulation, car ils participent à la procédure d'information. La cause est renvoyée devant une autre chambre de l'instruction.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 déc. 2024, n° 24-82.423, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82423
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2024
Textes appliqués :
Articles 170 et 173, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784369
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01492
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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