Confirmation 17 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 sept. 2008, n° 07/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01930 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/01930
ARRÊT DU 17 Septembre 2008
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 16 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E F
né le XXX à WAZIERS
Fils de E Alphonse et de DROISSARD Dolly
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine X,
Conseillers : Y Z,
G-H I.
GREFFIER : A B aux débats et C D au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2008, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 Septembre 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Monsieur E F, sur les dispositions pénales, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 16 mars 2007 du tribunal correctionnel de Douai qui a condamné le prévenu à 14 mois d’emprisonnement, en répression du délit de vol en récidive qui lui était reproché.
Devant le tribunal correctionnel de Douai, il était prévenu :
' d’avoir à Sin le Noble, le 26 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un tiroir caisse au préjudice du magasin la Halle aux Chaussures de Sin le Noble,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du Code Pénal,
en état de récidive légale vu l’article 132-10 du Code Pénal suite arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 3 février 2004 ayant été condamné à une peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits identiques.
Monsieur E F a été cité à l’adresse déclarée, puis à mairie ; il est absent ; il s’agit d’un arrêt contradictoire à signifier.
Sur l’action publique
Le 26 décembre 2006, un vol de tiroir caisse a été commis au magasin la halle aux chaussures de sin le noble ; la gérante du magasin a vu sortir l’auteur avec la caisse sous son bras, laquelle contenait 908 euros de numéraire, 8 chèques et des bons de collectivité. Une passante l’a poursuivi. Les deux femmes se sont arrêtées sur une photo sur le fichier canonge mais ne l’ont pas reconnu alors qu’il leur était présenté dans une parade.
Par la suite, le prévenu a été dénoncé de manière anonyme comme étant l’auteur des faits ; il a d’abord nié. Présenté derrière une glace sans tain, il a été reconnu par la victime et le témoin de manière formelle. Il a alors reconnu les faits perpétrés selon lui sur un coup de tête.
Il y a 17 condamnations et une révocation de sursis avec mise à l’épreuve sur son casier de 1985 à 2004 pour vol, vols aggravés, délits de fuite, escroquerie, faux, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis, infraction à la législation sur les stupéfiants, refus d’obtempérer, contrefaçon de chèques, filouterie, outrage (plusieurs peines d’un an ferme, la plus importante : un an et 6 mois ; un sursis avec mise à l’épreuve, révoqué )
C’est à juste titre que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu, reconnu par la victime et le témoin et qui reconnaît les faits.
Les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent compte tenu des peines précédemment ordonnées qu’il soit notamment condamné à une peine d’emprisonnement ferme. Les premiers juges ayant correctement évalué cette peine, la cour la confirme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de F E,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. D C. X
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