Infirmation 11 juillet 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 22-21.257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 2022, N° 20/00758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10809 |
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Sur les parties
| Parties : | société Trans Europ Express c/ Pôle emploi Centre Val-de-Loire |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° K 22-21.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Trans Europ Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-21.257 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale, A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au Pôle emploi Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trans Europ Express, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trans Europ Express aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trans Europ Express et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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