Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er déc. 2021, n° 18/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03425 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA c/ SAMCV MACIF LOIR BRETAGNE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-380
N° RG 18/03425 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O3TH
M. K C D
C/
Mme M E
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur K C D (décédé le […], et l’ensemble des héritiers ayant renoncé à la succession)
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame M E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET – LEDUC – LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[…] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
***********
Mme O E est propriétaire occupante d’une maison à usage d’habitation située à Le Faou et titulaire d’une assurance multirisque vie privée pour ce bien, souscrite auprès de la Macif Loir Bretagne.
À compter du 24 janvier 2015, elle a hébergé M. K C D
Le 28 janvier 2015, M. C D a brûlé des papiers à proximité immédiate de la maison et la nuit suivante, il a été réveillé par une odeur de fumée et constaté l’incendie de la maison, propagé à la
toiture et à l’ensemble du premier étage. L’hypothèse de papiers restés incandescents et venus s’insérer dans le cache moineau de la toiture a été retenue comme cause du sinistre.
La Macif a versé à Mme E une indemnité de 284 592 euros en réparation de ses préjudices. Par courrier du 9 octobre 2015, l’assureur a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de la société Pacifica (assureur de M. C D) qui a opposé un refus au motif que les conditions générales du contrat excluaient les dommages causés aux biens appartenant à l’assuré ou dont il avait la garde. Par la suite le refus a été motivé par le fait que l’assuré habitant sous le même toit que la propriétaire, il n’était pas un tiers au contrat souscrit par Mme E.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2016, Mme M E a fait citer devant le tribunal de grande instance de Quimper M. C D et la société Pacifica, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 124-3 du code des assurances, afin de voir condamner l’assureur à lui payer la somme principale de 75 726 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 5 000 euros au titre des frais d’instance, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle a exposé que la société Macif avait adressé à la société Pacifica un décompte d’indemnisation d’un montant global de 333 774 euros couvrant pour partie un recours subrogatoire à hauteur de 258 048 euros, après déduction de la vétusté et que la somme de 75 726 euros correspond à son recours personnel en raison du découvert de garantie.
Par acte d’huissier de justice du 11 août 2016, la société Macif Loir Bretagne a fait citer devant le tribunal de grande instance de Brest la société Pacifica et M. C D pour solliciter leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 284 592 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brest a ordonné le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Quimper en raison du lien de connexité entre les deux instances.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Quimper le 7 juillet 2017.
Par jugement en date du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— condamné solidairement M. C D et la société Pacifica à payer à Mme E la somme de 71 340,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. C D et la société Pacifica à payer à la Macif Loir Bretagne la somme de 284 592 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. C D et la société Pacifica aux entiers dépens.
Le 25 mai 2018, M. K C D et la SA Pacifica ont interjeté appel de cette décision.
M. K C D est décédé le […] entraînant l’interruption de l’instance.
Le notaire en charge des opérations de succession a indiqué que l’ensemble des héritiers avaient renoncé à la succession de M. K C D.
Cette renonciation à succession a été confirmée par une attestation de Maître X du 6 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2021, la société Pacifica demande à la cour de :
— juger le recours recevable et bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 10 avril 2018,
À titre principal,
— constater que les justificatifs de la police d’assurance ne sont pas produits,
En conséquence,
— débouter Mme E de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Macif Loir Bretagne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— constater que M. C D n’a pas la qualité de tiers au contrat,
En conséquence,
— débouter Mme E de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Macif Loir Bretagne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre très subsidiaire,
S’agissant des demandes de Mme E :
— constater que le tribunal a statué ultra petita s’agissant des demandes dirigées par Mme E à l’encontre de M. C D et réformer en conséquence le jugement,
— débouter Mme E de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, dire et juger que son préjudice ne peut excéder la somme de 43 690 euros,
S’agissant des demandes de la société Macif Loir Bretagne :
— débouter la société Macif Loir Bretagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, dire et juger que son préjudice ne peut excéder la somme de 269 654 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme E et la société Macif Loir Bretagne de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme E et la Macif Loir Bretagne chacune à régler à la société Pacifica et M.
C D une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme E et la Macif Loir Bretagne aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées les 21 et 29 septembre 2021, la Macif Loir Bretagne demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 284 592 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015, date de la mise en demeure,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2018, Mme M E demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qui concerne la société Pacifica,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en sus des sommes allouées en première instance,
— condamner Pacifica à lui payer la somme de 4 000 euros à titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Pacifica en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a dit n’y avoir lieu à report de l’ordonnance de clôture et a rejeté les conclusions et les pièces n° 32 à 38 de la société Pacifica notifiées le 29 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’appui de son appel, la SA Pacifica explique que M. C D avait souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation à effet du 11 avril 2008, pour un logement dont il était locataire à Guipavas, et qu’il l’a résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2015 pour 'changement de domicile', M. C D ayant aménagé chez Mme E.
Elle souligne que Mme E et son assureur s’abstiennent de justifier des conditions contractuelles propres à fonder leurs demandes.
À supposer ces conditions contractuelles démontrées, la SA Pacifica fait valoir que ces conditions ne définissent pas clairement le terme concubinage. Elle considère que M. C D et Mme E vivaient ensemble, en qualité de concubins et qu’ainsi M. C D a la qualité d’assuré auprès de la société Macif Loir Bretagne.
Concernant la subrogation conventionnelle revendiquée par la société Macif Loir Bretagne, elle explique que les conditions de l’article 1250 du code civil ne sont pas remplies. Elle estime que les conditions de la subrogation légale ne sont pas plus réunies.
En réponse, la société Macif Loir Bretagne indique que la société Pacifica ne peut soutenir que les stipulations contractuelles du contrat Macif lui seraient inopposables tout en les invoquant pour conférer à son assuré, M. C D, la qualité 'assuré Macif'.
Elle fait valoir que la SA Pacifica n’oppose aucune clause d’exclusion et qu’ainsi la SA Pacifica doit garantir le sinistre.
La société Macif Loir Bretagne entend se prévaloir des conditions contractuelles sur la notion de concubinage pour affirmer que M. C D ne peut recevoir la qualité d’assuré.
Elle invoque la subrogation conventionnelle et, subsidiairement, la subrogation légale, pour justifier ses demandes en paiement.
Mme E prétend que M. C D est venu s’installer à son domicile dans le cadre d’un dépannage temporaire et sans le moindre projet de vie commune. Elle assure que cette cohabitation n’aura duré que 4 jours et a cessé après le sinistre.
Elle demande la réparation de son préjudice résultant du découvert de garantie.
En préliminaire, la cour constate que la société Pacifica n’a pas contesté l’existence de la police d’assurance de la société Macif Loir Bretagne devant les premiers juges.
La société Macif Loir Bretagne a communiqué :
— un duplicata des conditions particulières de la police souscrite par Mme E (sociétaire n° 5311636, contrat M003),
— une copie des conditions générales.
Ces deux documents n’ont pas été contestés par Mme E, assuré.
S’agissant de copie et duplicata, l’absence de signature n’est pas en soi étonnant.
Les conditions transmises sont celles existant au jour de la souscription du contrat et elles mentionnent normalement la première période de garantie, qui est renouvelée automatiquement chaque année.
In fine, il est contradictoire pour la société Pacifica de contester des stipulations contractuelles qu’elle entend, par ailleurs, invoquer pour démontrer la qualité d’assuré auprès de la Macif de M. C D.
Les conditions générales du contrat de la Macif Loir Bretagne indique, en page 19 :
Qui a la qualité d’assuré '
- Vous-même en tant que sociétaire.
Et dans la mesure où vous vivez sous le même toit, de façon constante et notoire :
— Votre conjoint dont vous n’êtes ni divorcé, ni séparé de corps ou la personne avec qui vous vivez en couple (concubin notoire, partenaire lié avec vous par un pacte civil de solidarité.
Contrairement aux écritures de la société Pacifica, cette clause est claire. Elle définit les conditions d’obtention de la qualité d’assuré pour celui ou celle qui vit sous le même toit qu’un assuré de la société Macif Loir Bretagne c’est à dire vivre sous le même toit que l’assuré, de façon constante en qualité de concubin notoire (pour le cas intéressant la cour).
Il n’est pas contesté que M. C D vivait au domicile de Mme E depuis le 24 janvier 2015, soit depuis 4 jours au jour du sinistre.
Il est vrai que Mme E a présenté M. C D comme étant son compagnon lorsqu’elle a été entendue devant les services de gendarmerie.
Néanmoins, il est tout aussi exact qu’après l’incendie, Mme E et M. C D ont cessé toute vie commune. La 'constance’ de cette vie commune fait défaut.
Des amis proches de Mme E attestent que cette dernière projetait d’héberger M. C D ou un ami provisoirement (Mme F G, Mme Y, Mme H, M. Z, Mme I). Il n’est ainsi pas fait état d’une quelconque volonté de vie commune au long cours.
De plus, M. C D n’avait apporté, au domicile de Mme E, que ses effets personnels à l’exclusion de tous meubles meublants, pouvant signifier une absence de volonté de s’installer définitivement chez Mme E.
Enfin, ni Mme E, ni M. C D n’ont effectué la moindre démarche administrative pouvant officialiser une quelconque union au niveau des divers abonnements, de la banque, de la poste (… etc).
Ainsi le caractère notoire tel que prévu par le contrat fait défaut.
Être considéré comme concubin notoire (comme exigé par le contrat) suppose une vie de couple stable et continue avec une communauté de vie et d’intérêts qui n’est pas démontrée par la société Pacifica sur laquelle pèse la charge de la preuve.
La société Pacifica, n’invoquant aucune clause d’exclusion, doit apporter sa garantie.
Le jugement critiqué est confirmé à ce titre.
— Sur les demandes de la société Macif Loir Bretagne.
L’assureur produit une quittance subrogative ainsi rédigé :
Mme E… reconnaît avoir reçu de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France… la somme de 284 592 euros représentant l’indemnisation définitive de mon préjudice matériel occasionné lors du sinistre du 29 janvier 2015.
Il est précisé que s’imputant sur cette indemnité totale :
- j’ai perçu 30 000 euros à titre de provision
- la Macif a réglé directement aux entreprises CO² et Technoclean respectivement les sommes de 5 027 euros et de 3 961 euros,
- la Macif réglera directement CGB expertise (expert d’assuré) selon la cession de créance signifiée par huissier à hauteur de 19 024 euros
- la somme de 67 346 euros me sera versée sur présentation des justificatifs correspondants.
En conséquence, je déclare la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France quitte et déchargée de toute obligation à mon égard relative audit sinistre, dont quittance définitive et sans réserve. Je subroge dans mes droits et actions la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, pour répéter contre les responsables la somme sus indiquée.
Signé le 16 août 2015.
Selon les dispositions de l’article 1250 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, cette subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement (…)
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier (comme dans le cas présent), manifesté concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
La société Macif Loir Bretagne a procédé au règlement du paiement principal le 24 août 2015, puis a payé les travaux de reconstruction jusqu’au 31 janvier 2017.
Les conditions de la subrogation sont donc réunies.
La société Pacifica ne peut arguer qu’elle n’est pas le 'responsable’ du sinistre comme exigée dans la quittance subrogative, puisque le terme s’entend du responsable ou de son assureur comme la société Pacifica qui doit garantir M. C D qui est le responsable.
La société Pacifica entend se prévaloir du recueil des conventions
et des textes concernant les sinistres dommages
Ce recueil prévoit en page 36 : les sociétés renoncent, lorsqu’elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assurances de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes (c’est à dire sans que le lesé ait présenté des justificatifs correspondant aux sommes versées), les honoraires d’experts.
Cette convention est applicable dans les rapports entre la société Macif Loir Bretagne et la société Pacifica.
Des pièces versées au dossier, il résulte que cette valeur vétusté déduite s’élève à la somme de 284 453 euros (procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages, signé par les experts de l’assuré, de la Macif Loir Bretagne et de la société Pacifica).
Cette somme est retenue.
Le jugement est infirmé sur le montant retenu.
— Sur les demandes de Mme E.
Les premiers juges ont retenu les sommes suivantes :
— 2 339 euros au titre des frais de déblai-démolition
— 451 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage
— 47 826 euros au titre du contenu de la maison
— 1 594,18 euros au titre du déplacement du mobilier et du garde-meuble
— 106 euros au titre de la franchise contractuelle
— 19 024,26 euros au titre des honoraires d’expert d’assuré.
Mme E demande la confirmation du jugement sur ces montants.
Il résulte des pièces du dossier que les honoraires d’expert d’assuré ont été pris en charge par la société Macif Loir Bretagne. La somme de 19 024,26 euros n’est pas retenue.
Les autres sommes sont justifiée par les conditions contractuelles, notamment les plafonds de garantie, et par les factures versées au dossier ainsi que le tableau récapitulatif d’évaluation des dommages signés par les experts des sociétés d’assurance.
Le préjudice de Mme E s’élève donc à la somme de 52 316,18 euros.
Le jugement est infirmé sur ce montant et en ce qu’il a condamné M. C D au paiement de la somme solidairement avec la société Pacifica, le tribunal ayant statué ultra petita.
— Sur les autres demandes.
Mme E réclame le paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant le retard dans son indemnisation du fait d’un recours abusif de la société Pacifica.
À défaut de démontrer l’existence d’une faute ou d’une mauvaise foi de la part de la société Pacifica et à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice, Mme E est déboutée de sa demande.
Succombant principalement en son appel, la société Pacifica est condamnée à payer à la société Macif Loir Bretagne la somme de 2 000 euros et à Mme E la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Pacifica devait apporter sa garantie et sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Pacifica à payer à la société Macif Loir Bretagne la somme de 284 453 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société Pacifica à payer à Mme E la somme de
52 316,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme E de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société Pacifica à payer à la société Macif Loir Bretagne la somme de 2 000 euros et à Mme E la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Pacifica aux dépens.
La greffière La présidente
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