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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2024, n° 23-83.513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83.513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51205 |
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Texte intégral
N° A 23-83.513 F
N° 51205
GM
8 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2024
M. [X] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 17 mai 2023, qui, pour contravention au code de la santé publique, l’a condamné à 90 euros d’amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DÉCLARE la demande au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale irrecevable ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.
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