Confirmation 4 octobre 2022
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-22.228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2022, N° 22/06504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10398 |
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Sur les parties
| Parties : | société, pôle 5, société Allemand-Nguyen |
|---|
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° R 22-22.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-22.228 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [C] MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [R] [J],
2°/ à la société Allemand-Nguyen, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [C] MJ, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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