Rejet 25 janvier 2024
Résumé de la juridiction
Fait une exacte application de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la cour d’appel qui, ayant relevé que l’arrêt, fixant l’injonction assortie d’une astreinte, était ambigu quant aux modalités d’exécution de l’obligation, qui n’ont été précisées que par un arrêt interprétatif rendu postérieurement, n’a pas fixé le point de départ de l’astreinte à l’expiration du délai d’exécution prévu par le premier arrêt
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-17.386, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17386 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053293 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200073 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 1, société France télévisions |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 73 F-B
Pourvoi n° C 22-17.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-17.386 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2022), dans un litige portant sur la régularisation de la rémunération de Mme [V] pour la période 2004-2014, la société France télévisions, son employeur, a été condamnée, par un arrêt infirmatif du 22 octobre 2015, à lui remettre des bulletins de paie conformes et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Par un arrêt du 7 avril 2016, le dispositif de cette décision a été complété et interprété, précisant que Mme [V] doit bénéficier d’un reclassement au poste de rédacteur en chef palier 2, au salaire brut mensuel fixé au 1er janvier 2015 à 8 902,30 euros et que ce salaire brut mensuel s’entend prime d’ancienneté non comprise.
3. Invoquant l’inexécution par la société France télévisions de son obligation, Mme [V] a saisi un juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte, fixation d’une nouvelle astreinte et réparation du préjudice causé par la résistance abusive de son employeur.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de Mme [V], pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le moyen du pourvoi incident de la société France télévisions
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [V] fait grief à l’arrêt de limiter la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 22 octobre 2015 à la somme de 30 000 euros, de dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu’en vertu de l’article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie comporte les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; qu’en considérant que la mention inscrite dans le bulletin de décembre 2015 délivré le 1er octobre 2018 du versement d’une indemnité de congés payés globale de 23 684,41 euros correspondant à 10 % de la rémunération versée pour la période 2004-2014 dispensait l’employeur d’établir des bulletins de salaire rectifiés comportant pour chacun, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée, la mention de l’indemnité correspondant aux congés payés pris et en concluant que l’astreinte ne pouvait courir que jusqu’au 1er octobre 2018, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
6. Sous couvert de violation de la loi, ce moyen ne tend qu’à remettre en discussion le pouvoir souverain par lequel la cour d’appel a interprété le dispositif ambigu de l’arrêt du 22 octobre 2015 et jugé que l’obligation assortie de l’astreinte avait été exécutée le 1er octobre 2018.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Mme [V] fait le même grief à l’arrêt, alors « que selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge ; selon l’article R. 121-1 dudit code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; qu’en retenant que l’astreinte fixée par l’arrêt du 22 octobre 2015 devait courir à compter seulement du 7 avril 2016, date du prononcé de l’arrêt rectificatif, quand l’arrêt rectifié l’avait fait courir à compter d’un délai de deux mois suivant sa notification, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf les cas où elle assortit une décision déjà exécutoire, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
9. L’arrêt relève que, tant que la décision du 7 avril 2016 n’avait pas été rendue, les parties ne pouvaient pas déterminer les modalités de calcul de la créance de Mme [V], ce qui empêchait l’employeur de remettre des bulletins de paie conformes.
10. Ayant, ainsi, fait ressortir que l’arrêt du 22 octobre 2015 était ambigu quant aux modalités d’exécution de l’obligation assortie d’astreinte, qui n’ont été précisées que par l’arrêt interprétatif rendu postérieurement, c’est à bon droit que la cour d’appel n’a pas fixé le point de départ de l’astreinte à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du premier arrêt.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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