Infirmation partielle 23 janvier 2023
Infirmation partielle 23 janvier 2023
Infirmation partielle 23 janvier 2023
Cassation 18 septembre 2024
Cassation 18 décembre 2024
Cassation 18 décembre 2024
Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-16.866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2023, N° 20/10342 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290453 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00485 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° G 23-16.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 23-16.866 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [X],
2°/ à Mme [G] [C], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] et de Mme [C], épouse [X], après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
FAITS ET PROCEDURE
1.Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2023), M. et Mme [X] sont détenteurs de parts de la société civile Philupo, qui détenait des actions des sociétés en commandite par actions Acanthe, Valorest et Cimofat.
2. Le 21 décembre 2015, l’administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par les contribuables en évaluant les titres d’après leur valeur mathématique avec une décote de 25 %.
3. Le 2 janvier 2018, après le rejet de leur contestation, M. et Mme [X] ont assigné l’administration fiscale en décharge des impositions contestées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’administration fiscale fait grief à l’arrêt décider que la valeur des parts de la société civile Philupo devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par M. et Mme [X] conduisait « à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au fonctionnement du pacte familial et aux limitations des conditions de vente et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l’ordre de 50 % », de sorte qu’il convenait « dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l’administration fiscale (…) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Philupo avec application d’une décote de 25 % » ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d’appel de Paris préconisait l’application de la formule VM – 25 % ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d’appliquer la combinaison de méthode préconisée par la contribuable, soit la formule (3VM+1VP) /4 – 25 % ; qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
6. Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts de la société civile Philupo devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, l’arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par les contribuables conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l’ordre de 50 % et ajoute qu’il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l’administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Philupo, avec application d’une décote de 25 %.
7. En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l’arrêt la formule de calcul préconisée par les contribuables, cependant qu’elle l’écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l’administration, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Dégradations ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Mathématiques ·
- Productivité ·
- Contribuable ·
- Fortune ·
- Sociétés civiles ·
- Île-de-france ·
- Contrainte
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Action publique ·
- Route ·
- Recevabilité ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Gestion administrative ·
- Conseiller ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Doyen
- Décision tranchant une partie du principal ·
- Action intentée par le salarié ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Applications diverses ·
- Mise à la retraite ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Ouverture ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Torts ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Pourvoi ·
- Recevabilité ·
- Vrp
- Électricité ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Plan de redressement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
- Ordonnance de référé la déclarant acquise ·
- Autorité au principal ·
- Caractère provisoire ·
- Clause résolutoire ·
- Bail commercial ·
- Constatation ·
- Chose jugée ·
- Résiliation ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Fonds ce ·
- Usage commercial ·
- État antérieur ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- L'etat
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Portefeuille de représentation ·
- Voyageur représentant placier ·
- Ouverture de la succession ·
- Rapport à la succession ·
- Heritier le remplacant ·
- Deces du représentant ·
- Valeur patrimoniale ·
- Point de départ ·
- 1) succession ·
- 2) succession ·
- ) succession ·
- Évaluation ·
- Succession ·
- Donation ·
- Éléments ·
- Intérêts ·
- Contrat de représentation ·
- Avantage ·
- Père ·
- Décès ·
- Cartes ·
- Successions ·
- Collaboration ·
- Attaque ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Pôle emploi ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Prévoyance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.