Confirmation 7 décembre 2017
Cassation partielle 25 septembre 2019
Infirmation partielle 29 novembre 2022
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 déc. 2024, n° 23-11.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2022, N° 21/05634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10547 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Lafargeholcim bétons c/ société par actions simplifiée, société Carrières Gontero |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° B 23-11.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Lafargeholcim bétons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ci-devant [Adresse 2], anciennement dénommée Lafarge bétons France, venant aux droits de la société Bétons granulats services, a formé le pourvoi n° B 23-11.455 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Carrières Gontero, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Lafargeholcim bétons, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Carrières Gontero, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafargeholcim bétons aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafargeholcim bétons et la condamne à payer à la société Carrières Gontero la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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