Confirmation 28 mars 2023
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 23-16.316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2023, N° 21/01996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310502 |
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Sur les parties
| Parties : | société Richard Pontvert |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° K 23-16.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
[S] [H], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 11 septembre 2022, a formé le pourvoi n° K 23-16.316 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Richard Pontvert, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la communauté d’agglomération du Pays voironnais, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de [S] [H], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Richard Pontvert, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la communauté d’agglomération du Pays voironnais, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’arrêt 2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 96-12.341, Bull. 1997, II, n° 251 :
1. Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut-être introduite par une personne n’existant plus.
2. L’exproprié étant décédé le 11 septembre 2022, le pourvoi formé en son nom le 26 mai 2023 doit être déclaré irrecevable.
3. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui est irrecevable.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne [S] [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
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