Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 17 juin 2021, n° 18/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00142 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 février 2018, N° 211/295882 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(N° /2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FLC
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
- RG n° 211/295882
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Madame A X
[…]
[…]
Représentés par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
INTIME
Maître D E
[…]
[…]
Représentée par Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. B C, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des focntions juridictionnelles, entendu en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. B C, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Sarah LELIEVRE
ARRÊT :
— contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Elea DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu le recours formé par M. Y X et Mme A X auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2018 l’encontre de la décision rendue le 2 février 2018 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 5 775 euros le montant total des honoraires dus par M. Y X et Mme A X à Mme D E, avocate,
— constaté des règlements à hauteur de la somme de 4 950 euros,
— dit en conséquence que M. Y X et Mme A X devront verser à Mme D E la somme de 825 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017, date de la saisine du bâtonnier, ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision,
— rejeté toute autre demande .
Entendues à l’audience du 17 juin 2021 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs conclusions :
— M. Y X et Mme A X qui concluent à l’infirmation de la décision déférée en ce qui concerne le paiement :
* du timbre fiscal pour 375 euros,
* du solde de 100 euros correspondant à la note d’honoraires du 3 novembre 2017,
* de la somme de 1 000 euros qui doit leur être remboursée,
* de la somme de 150 euros TTC sur les notes d’honoraires des 14 avril 2017 et 3 novembre 2017 et celle de 900 euros sur la note d’honoraires du 3 novembre 2017,
— Mme D E qui conclut à la confirmation de la décision déférée et l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Les époux X ont mandaté Mme D E à l’occasion d’un litige locatif pendant devant le
tribunal d’ instance de Versailles .
Les parties ont signé le 7 juillet 2016 une convention prévoyant les honoraires revenant à l’avocate, soit un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 150 euros TTC, en cas de dessaisissement de l’avocate, les clients s’engageant à payer les honoraires au temps passé ainsi que les frais et débours .
L’avocate a émis le 14 avril 2017 une note d’honoraires d’un montant de 4 050 euros TTC pour la période du 5 juillet 2016 au 14 avril 2017 portant sur la procédure devant le tribunal d’instance de Versailles mais également devant la cour d’appel de Versailles.
Les époux X qui aux dires de l’avocate restent redevables de la somme de 100 euros font valoir que la dernière diligence mentionnée, à savoir la préparation du dossier pour une heure, est postérieure à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2016 devant le tribunal d’instance de Versailles et qu’elle n’est n’est ainsi pas due .
Alors que Mme D E ne soutient pas que cette prestation se rattacherait directement à la mission prévue par la convention du 7 juillet 2016 qui se limite strictement à la procédure devant le tribunal d’instance de Versailles et ne peut en aucun cas être étendue à la procédure d’appel, il convient d’accueillir la demande des époux X et de déduire de la note d’honoraires litigieuse la somme de 150 euros correspondant à une heure de travail .
S’agissant de la procédure d’appel diligentée à la suite du jugement rendu par le tribunal d’instance de Versailles sur l’ appel interjeté par leur contradicteur, les époux X contestent avoir mandaté l’avocate pour les représenter en exposant que dans leur mail du 21 mars 2017 ils ne lui ont demandé que de faire exécuter ledit jugement et expliquent qu’un règlement d’un montant de 500 euros concerne en réalité un autre dossier dénommé X/ACCENTURE.
Par ailleurs ils font valoir que Mme D E a été dessaisie de l’affaire le 12 avril 2017 et cette avocate qui argue d’une convention d’honoraires ne peut cependant produire aux débats qu’un projet non signé .
En l’état de cette contestation et de ces constatations, peu important au demeurant que l’avocate limite sa demande au remboursement de débours, et alors qu’à l’audience du 17 juin 2021 les parties ont été expressément informées que la question de l’existence du mandat ne pouvait être tranchée que par le juge de droit commun, il convient de surseoir à statuer sur les demandes réciproques que lesdites parties présentent au titre des honoraires d’appel dans l’attente d’une décision au fond à rendre par le juge de droit commun saisi à leur diligence de la question de l’existence du mandat en cause d’appel .
Quant à la troisième procédure de nature prud’homale opposant M. Y X à la société ACCENTURE devant la cour d’appel de Paris, les parties ont passé le 31 janvier 2017 une convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 500 euros TTC ainsi qu’un honoraire de résultat égal à 10 % des sommes effectivement perçues par le client .
Cependant cette convention ne peut recevoir application puisque l’avocate a été dessaisie avant qu’une décision judiciaire devenue irrévocable n’ait été prononcée .
Dés lors les honoraires susceptibles de revenir à Mme D E seront fixés selon les critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée .
La facture émise le 3 novembre 2017 par l’avocate mentionne 9 heures de travail pour un montant de 1 350 euros TTC ce que contestent les époux X qui exposent que la seule diligence accomplie par leur ancien conseil a consisté en une tentative de négociation avec son confrère adverse et
sollicitent la restitution de la somme de 900 euros sur la provision de 1 000 euros qu’ils ont versée .
Outre cette tentative de conciliation reconnue qui implique nécessairement que l’avocate a dû préalablement prendre connaissance de l’affaire de ses clients, ce qu’elle a fait à compter du mois de décembre 2016 par la réception d’éléments du dossier alors traité par son prédécesseur, comprenant notamment deux jeux de conclusions, notamment les volumineuses écritures prises devant le conseil des prud’hommes de Paris, celle-ci a échangé avec ses clients et sa consoeur.
Par ailleurs elle a tenu un rendez-vous à son cabinet, certes contesté par les époux X mais dont l’existence est démontrée par une correspondance du 31 janvier 2017 dans laquelle l’avocate écrit, sans avoir été alors démentie : ' Je fais suite à l’entretien que nous avons eu à mon cabinet le 27 courant…'.
Ainsi en l’état de ces constatations, c’est à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à Mme D E à la somme de 1 350 euros TTC sur laquelle celle de 1 000 euros a déjà été réglée .
La solution du litige eu égard à l’équité ne commande pas d’accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par M. Y X et Mme A X à Mme D E à :
* la somme de 3 900 euros TTC au titre de la procédure diligentée devant le tribunal d’instance de Versailles,
* 1 350 euros TTC au titre de la procédure prud’homale suivie devant la cour d’appel de Paris,
Constate le règlement de la somme de 3 950 euros TTC pour la procédure d’instance et celui de la somme de 1 000 euros TTC au titre de la procédure prud’homale,
Condamne en conséquence M. Y X et Mme A X à payer à Mme D E le solde d’un montant de 300 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par les parties relatives aux honoraires afférents à la procédure engagée devant cette cour dans le dossier X/Mallet dans l’attente d’une décision irrévocable à rendre par le juge de droit commun saisi par la partes la plus diligente,
Renvoie l’affaire à l’audience du 24 juin 2021 à 09h30 en salle CAMBACERES, escalier Z , 2e étagen […]
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. Y X et Mme A X sauf ceux relatifs à la contestation des honoraires portant sur le dossier devant la cour d’appel de Versailles qui sont réservés .
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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