Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 mai 2024, n° 23-60.097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-60.097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 avril 2023, N° 23/00235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10437 |
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Sur les parties
| Parties : | commerce indépendant démocratique c/ société Adecco France, syndicat démocratique du commerce, Syndicat |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° Y 23-60.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 4], représenté par M. Alexandre Torgomian, secrétaire général, a formé le pourvoi n° Y 23-60.097 contre le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l’Union des syndicats Gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat démocratique du commerce, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, après débats en l’audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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