Infirmation partielle 28 mars 2024
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-15.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484630 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100673 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 673 F-D
Pourvoi n° E 24-15.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Grand Garage de l’Essonne Saga-Gge, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-15.901 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grand Garage de l’Essonne Saga-Gge, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024), le 1er décembre 2014, le véhicule de M. [B] (le client), qui avait été confié à la société Grand Garage de l’Essonne (le garagiste), entre le 28 mai 2014 et le 29 août 2014, à la suite de divers dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées, a subi une nouvelle panne.
2. Le 22 novembre 2018, après avoir obtenu une expertise en référé, le client a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le garagiste fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au client diverses sommes en indemnisation de son préjudice, alors :
« 1°/ qu’il appartient à celui qui agit contre un garagiste d’établir que le désordre qu’il invoque est imputable à l’intervention du professionnel ; qu’en se bornant à relever que la rupture de l’arbre à cames dont M. [B] demandait à être indemnisé avait été « initiée » par le remplacement de l’injecteur réalisé le 9 juillet 2014 au cours duquel le mécanicien avait endommagé le couvre-culasse et que le véhicule aurait fonctionné avec la présence d’éléments métalliques dans le circuit de lubrification, sans établir que l’avarie affectant l’arbre à cames que le garagiste s’était contenté de démonter et de remonter et qui était survenue quatre mois plus tard alors que le véhicule avait parcouru plus de 5 975 kilomètres supplémentaires depuis que le garagiste était spécifiquement intervenu sur un injecteur et le couvre-culasse, était la conséquence d’une intervention défectueuse du garagiste, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en jugeant que « l’expert a déterminé la cause de la rupture de l’arbres à cames et expliqué les raisons pour lesquelles il a considéré que sa responsabilité était pleinement engagée », quand il ne résulte d’aucune affirmation du rapport d’expertise que la présence d’éléments métalliques dans le moteur était la cause de la rupture de l’arbres à cames, l’expert se bornant à indiquer, au conditionnel, et donc de façon dubitative, que « la présence de particules résiduelles métalliques dans l’huile moteur ainsi que le remplacement des poussoirs de soupapes pourrait expliquer la rupture de l’arbre à cames au bout de 5 975 km », la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise, en violation de l’interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d’expertise, qu’au cours de son intervention du 9 juillet 2014, consistant à remplacer un injecteur, le garagiste avait cassé le couvre-culasse et qu’un morceau était tombé dans le moteur, qu’en dépit de cet incident le véhicule avait été restitué au client et qu’ainsi le moteur avait fonctionné avec la présence d’éléments métalliques dans le circuit de lubrification jusqu’à l’apparition de la fuite d’huile du moteur justifiant une nouvelle intervention du garagiste le 29 août 2024, consistant à remplacer vingt poussoirs de soupapes afin d’intervenir sur le circuit de graissage pour éliminer les particules de métal du couvre-culasse, et que pour effectuer cette réparation, le garagiste avait déposé les deux arbres à cames, dont l’un s’est rompu trois mois plus tard, la cour d’appel a retenu que l’hypothèse d’une casse de l’arbre à cames à la suite d’un blocage mécanique avait été exclue par l’expert ayant conclu que l’avarie avait été initiée par le remplacement de l’injecteur le 9 juillet 2014 et en a déduit que les manquements du garagiste lors de cette réparation avait entraîné l’avarie du moteur à l’origine de l’immobilisation du véhicule.
5. Elle a ainsi, sans dénaturer le rapport d’expertise, légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le garagiste fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au client la somme de 1 124,52 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, alors « que seul est réparable le préjudice en lien avec la faute ; qu’en condamnant l’exposante à indemniser le demandeur à l’action des frais d’assurance de son véhicule payés au cours de la période durant laquelle son véhicule avait été immobilisé au motif qu’il était « fondé à réclamer le remboursement des cotisations d’assurance réglées sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie », quand même en l’absence de faute le demandeur à l’action aurait dû s’acquitter du paiement des primes d’assurance, en contrepartie de la jouissance du bien dont il avait été indemnisé de la perte, la cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir relevé que le client n’avait pu se servir de son véhicule entre le 1er décembre 2014 et le 31 mai 2017 et qu’il avait payé la somme totale de 1 124,52 euros au titre des cotisations d’assurance dues sur cette période sans avoir eu la jouissance de son véhicule, la cour d’appel a pu condamner le garagiste à l’indemniser de ce préjudice.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
10. Le garagiste fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [B] la somme de 250 euros au titre des frais d’expertise amiable du véhicule, alors « que seul le préjudice personnel est réparable ; qu’en jugeant, pour condamner l’exposante à payer à M. [B] la somme de 250 euros au titre des frais d’expertise amiable que le moyen de l’exposante tiré de ce que cette somme avait été prise en charge par l’assureur était « inopérant », quand l’exposante ne pouvait se voir condamner à indemniser le demandeur à l’action de frais d’expertise amiable qu’à la condition qu’il les ait effectivement payés ou qu’il en ait supporté définitivement le coût, à défaut de quoi il n’avait subi aucune perte, la cour d’appel a violé l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Ayant constaté que le client avait réglé la somme de 250 euros au titre des frais d’expertise amiable, entre les mains de l’expert, et en l’absence d’une offre de preuve quant à la prise en charge de cette somme par l’assureur, la cour d’appel a pu condamner le garagiste à lui payer cette somme.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le garagiste fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au client la somme de 17 988,87 euros au titre des frais de réparation du véhicule, alors « que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; qu’en condamnant le garagiste à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à la réparation du véhicule endommagé après avoir pourtant constaté que la valeur du véhicule était inférieure à ce coût et que le « véhicule était économiquement irréparable » de sorte que le moyen le plus économique permettant de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute retenue consistait à remplacer le véhicule, la cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et a violé l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. Le client conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
15. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
16. Le moyen, de pur droit, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
17. Il résulte de ce texte et de ce principe que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
18. Pour condamner le garagiste au paiement de la somme de 17 988,87 euros au titre des frais de réparation du véhicule, l’arrêt retient que l’expert a évalué les travaux de remise en état du véhicule à cette somme et que, s’il a indiqué que la cotation du véhicule au jour de la rédaction de son rapport était de 5 952 euros de sorte que le véhicule était économiquement irréparable, la réparation intégrale correspond au coût de remise en état du véhicule même s’il excède sa valeur, cette remise en état résultant de la responsabilité du garagiste.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société du Grand Garage de l’Essonne à payer à M. [B] la somme de 17 988,87 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts capitalisés, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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