Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 24-80.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464990 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00498 |
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Texte intégral
N° W 24-80.592 F-D
N° 00498
GM
9 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Pau, en date du 19 décembre 2023, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [D] a été condamné, le 30 septembre 2022, par le tribunal correctionnel, notamment, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, pour des faits d’escroquerie en bande organisée et d’association de malfaiteurs, commis entre le 9 février 2017 et le 23 mai 2020.
3. Par jugement du 18 août 2023, le juge de l’application des peines, sur le fondement de l’article 723-15 du code de procédure pénale, a déclaré irrecevable sa demande d’aménagement de peine.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement par lequel le juge de l’application des peines a déclaré irrecevable la demande d’aménagement de peine présentée par l’exposant, alors « que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, lorsqu’elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; que tel est le cas de l’article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a modifié l’article 723-15 du code de procédure pénale en ramenant de deux ans à un an la durée du reliquat de peine d’emprisonnement ferme susceptible de faire l’objet d’une demande d’aménagement ; que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère primant sur celui de l’applicabilité immédiate des lois de procédure nouvelles, la demande d’aménagement d’une peine prononcée à raison de faits multiples commis tout à la fois antérieurement et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle plus sévère doit être examinée selon les règles issues de la loi antérieure plus douce ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de l’arrêt que M. [D] a été déclaré coupable des chefs d’escroqueries en bande organisées et de participation à une association de malfaiteurs, faits commis entre le 9 février 2017 et le 23 mai 2020, et condamné notamment à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis probatoire pendant deux ans ; que s’agissant d’une peine prononcée à raison de faits commis notamment sous l’empire de la loi ancienne plus douce, M. [D] était recevable à solliciter l’aménagement du reliquat de deux ans de sa peine d’emprisonnement ferme ; qu’en affirmant à l’inverse que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère « concerne exclusivement le cas de figure où une condamnation est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour des faits entièrement commis sous l’empire de l’ancienne loi » et que « dès lors qu’au moins un des faits délictueux à l’origine de la ou des condamnations dont l’aménagement est sollicité a été commis après le 23 mars 2020, les nouvelles dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 ont vocation à l’appliquer », la chambre de l’application des peines a violé les articles 112-2, 3°, du code pénal, 723-15 ancien et 723-15 nouveau du code de procédure pénale et 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
6. Le demandeur, dès lors qu’il a été condamné pour des faits commis, pour certains d’entre eux, après le 24 mars 2020, date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui a modifié le régime de l’aménagement des peines fermes d’emprisonnement, ne peut soutenir qu’il devrait bénéficier du régime antérieur, en invoquant que sa condamnation réprime aussi certains faits commis auparavant.
7. Le moyen ne peut donc être admis.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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