Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 octobre 1975, 73-14.214, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 4 juillet 1973
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CASS
Rejet 8 octobre 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation des risques par la victime

    La cour a estimé que Monsieur Drimaracci, en participant à une épreuve de vitesse de nuit sur une route étroite, connaissait les risques inhérents à cette situation et avait tacitement renoncé à invoquer la responsabilité de Monsieur Piot.

Résumé de la juridiction

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1Responsabilité du fait des choses : abandon de la théorie de l'acceptation des risquesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 oct. 1975, n° 73-14.214, Bull. civ. II, N. 246 P. 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-14214
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 246 P. 198
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 1973
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 21/12/1962 Bulletin 1962 II N. 832 p.608 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 26/06/1963 Bulletin 1963 II N. 348 p.299 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/06/1969 Bulletin 1969 II N. 210 (1) p.152 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 21/12/1962 Bulletin 1962 II N. 832 p.608 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 26/06/1963 Bulletin 1963 II N. 348 p.299 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/06/1969 Bulletin 1969 II N. 210 (1) p.152 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 21/12/1962 Bulletin 1962 II N. 832 p.608 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 26/06/1963 Bulletin 1963 II N. 348 p.299 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/06/1969 Bulletin 1969 II N. 210 (1) p.152 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1384 AL. 1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994630
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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