Rejet 8 octobre 1975
Résumé de la juridiction
Le concurrent d’une course automobile, qui connait les risques inhérents à pareille épreuve, peut être considéré comme ayant tacitement renoncé à invoquer contre un coconcurrent la responsabilité de plein droit de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 oct. 1975, n° 73-14.214, Bull. civ. II, N. 246 P. 198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-14214 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 246 P. 198 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Coudert |
| Avocat général : | M. Nores |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, que, lors d’une course automobile, le vehicule conduit par piot a endommage celui de drimaracci qui fut heurte par l’arriere;
Que ce dernier a demande a piot reparation de ses dommages;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir deboute de sa demande drimaracci, alors, d’une part, que l’acceptation des risques par la victime, decoulant de sa presence et de celle des autres concurrents, ne constituerait pas pour le gardien de l’automobile un fait normalement imprevisible et inevitable, et alors, d’autre part, que l’acceptation de risques ne pourrait, en matiere extracontractuelle, valoir renonciation a invoquer la responsabilite du gardien de la chose ayant occasionne un dommage;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir releve que l’accident avait eu lieu de nuit sur une route tres etroite fermee a la circulation publique au cours d’une epreuve de vitesse dans laquelle les concurrents partent echelonnes a une minute d’intervalle, piot etant parti une minute apres drimaracci, a pu enoncer que celui-ci connaissait les risques inherents a pareille epreuve, decoulant non seulement de sa propre conduite, mais egalement de la presence des autres concurrents, et avait, par la-meme, tacitement renonce a invoquer contre un concurrent la responsabilite edictee par l’article 1384, alinea 1er, du code civil;
Attendu qu’en l’etat de ces enonciations et constatations, les juges du second degre ont, a bon droit, statue ainsi qu’ils l’ont fait;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juillet 1973 par la cour d’appel d’aix-en-provence
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