Cassation 5 mai 1975
Résumé de la juridiction
Le principe de la responsabilite du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde, independamment du caractere intrinseque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Le vice inherent a la chose qui a cause le dommage ne constitue pas, au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de direction, de controle et d’usage correlatifs a l’obligation de garde, un cas fortuit ou de force majeure de nature a l’exonerer de sa responsabilite envers les tiers. Lorsqu’un cycliste circulant sur une route a ete tue par la chute d’un arbre plante en bordure de celle-ci, encourt la cassation l’arret qui deboute les ayants droit de la victime de leurs demandes en indemnisation en enoncant que, meme en considerant la position de l’arbre en oblique, la tempete avait ete telle que son gardien n’avait pu etre en mesure ni de prevoir sa chute, ni de l’empecher et qu’elle avait constitue pour lui un cas de force majeure alors que la cour d’appel qui avait observe que l’ormeau n’avait pas un ancrage solide et qu’il etait attaque par un champignon, aurait du rechercher le role eventuellement causal du vice inherent a la chose, sans se contenter de relever qu’a cause des broussailles qui l’entouraient, l’etat de pourriture du collet n’etait pas visible.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mai 1975, n° 74-10.466, Bull. civ. II, N. 135 P. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10466 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 135 P. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993485 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DERENNE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1384, alinea 1er, du code civil, ensemble l’article 1148 du meme code ;
Attendu que le principe de la responsabilite du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde, independamment du caractere intrinseque de la chose et de toute faute personnelle du gardien ;
Que le vice inherent a la chose qui a cause le dommage ne constitue pas, au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de direction, de controle, et d’usage correlatifs a l’obligation de garde, un cas fortuit ou de force majeure de nature a l’exonerer de sa responsabilite envers les tiers ;
Attendu que pour debouter les consorts y… et la caisse primaire d’assurance maladie de lot-et-garonne de leurs demandes en indemnisation a la suite du deces de jesus y…, qui, circulant a bicyclette, sur une route, fut tue par la chute d’un arbre plante en bordure de celle-ci, sur le flanc du talus d’un terrain appartenant a dame x…, loue a brune, l’arret infirmatif attaque enonce que, meme en considerant la position de l’arbre en oblique, la tempete avait ete telle que son gardien, quel qu’il soit, n’avait pu etre en mesure ni de prevoir sa chute, ni de l’empecher, et qu’elle avait constitue pour lui un cas de force majeure, de nature a l’exonerer en totalite de la responsabilite pesant sur lui, en vertu de l’article 1384, alinea 1er du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui avait observe que l’ormeau n’avait pas un ancrage solide et qu’il etait attaque par un champignon, s’est contentee de relever qu’a cause des broussailles qui l’entouraient, l’etat de pourriture du collet n’etait pas visible ;
Qu’en l’etat de ces seules enonciations, la cour d’appel, qui s’est abstenue de rechercher le role eventuellement causal du vice inherent a la chose, n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 octobre 1972 par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.
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