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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 févr. 2016, n° 16/51097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/51097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/51097 N° : 2/NC-PL Assignation du : 29 Janvier 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 février 2016 par C D, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. Y VIE
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS – #K0001
DEFENDERESSE
[…]
[…]
Représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0008
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2016, tenue publiquement, présidée par C D, Premier Vice-Président, assistée de A B, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par assignation en date du 29 janvier 2016, autorisée par ordonnance présidentielle du 28 janvier 2016, la société Y VIE a fait appeler la SA NATIXIS en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal de grande instance, sur le fondement des dispositions de l’article 145 CPC, pour lui voir ordonner la communication des coordonnées du compte bancaire sur lequel ont été encaissés 19 chèques pour un montant total de 96 311, 52 euros, et les coordonnées du titulaire de ce compte.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
— que ces chèques correspondent à des paiements de frais médicaux sur des contrats souscrits auprès de Y VIE, tous résiliés, et ont été saisis et validés par Mme Z X, alors responsable au sein de Y du service de gestion des prestations, émis à l’ordre de « HSBC-X », soit un délégataire dont le nom a été découvert en octobre 2015 à l’occasion d’un contrôle sur ses outils de gestion interne, mais qui lui est parfaitement inconnu.
— qu’envisageant de déposer plainte et d’engager des poursuites disciplinaires contre Mme X, qui semble avoir joué un rôle dans le processus de fraude ainsi décrit, elle a sollicité NATIXIS qui lui a confirmé l’encaissement des chèques sur un compte commun ouvert au nom de M. ou Mme X, mais s’est refusée à lui communiquer davantage d’ éléments.
— qu’ayant convoqué Mme X à un entretien préalable de licenciement en raison des soupçons pesant sur elle, pour le 10 février 2016, elle a impérativement besoin de recevoir pour cette date les informations qu’elle sollicite, sans que puissent lui être opposés le secret des affaires, ni le respect de la vie privée, ni le secret bancaire, dès lors qu’elle fait état d’un motif légitime pour obtenir cette communication.
NATIXIS s’oppose à la demande, au double motif qu’elle ne dispose pas des renseignements requis par Y VIE et qu’en toute hypothèse, les dispositions de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, lui en faisant interdiction expresse , constituent une cause d’empêchement légitime à toute communication, à moins d’un accord de sa cliente.
SUR QUOI ,
Les dispositions de l’article 145 CPC prévoient que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Y VIE a d’ores et déjà lancé une procédure de licenciement contre Mme X, puisqu’elle invoque, à l’appui de sa demande d’audience urgente, la fixation de l’entretien préalable au 10 février 2016.
Bien que la convocation à cet entretien ne soit pas produite aux débats, elle comporte, nécessairement, l’énoncé des motifs qui la justifient, et Y Vie n’aurait pu la lancer sans estimer disposer d’ores et déjà des éléments suffisants à cette fin : le « motif légitime… d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige… » ne peut donc procéder de cette seule voie disciplinaire.
La preuve recherchée relève en fait de la procédure pénale qu’elle envisage au regard de la suspicion de fraude qu’elle nourrit à l’égard de son employée.
Les constats faits dans le système de gestion interne, joints à la confirmation par NATIXIS de l’encaissement des chèques sur un compte « M.et Mme X », sont amplement suffisants pour lui permettre d’ engager cette procédure pénale, dans le cadre de laquelle l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, ne pourra se voir opposer le secret bancaire aujourd’hui invoqué par NATIXIS.
Devant le juge civil, certes l’infraction alléguée et probable, constitutive d’un motif légitime, peut priver le tiers bénéficiaire -« M. ou Mme X » en l’occurrence – de la possibilité de se prévaloir du secret, qui ne peut protéger d’éventuels agissements frauduleux .
Encore est-ce à la condition que ce tiers soit impliqué dans le litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en sorte que la mesure demandée n’est pas régulièrement admissible au sens du texte susvisé.
Faute d’accord ou à tout le moins de mise en cause de sa cliente, NATIXIS est donc fondée à se prévaloir du secret bancaire auquel elle est tenue pour refuser la production des pièces demandées, et sa levée ne peut lui être imposée dans le contexte du présent référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons la demande présentée par Y VIE ,
Laissons à sa charge les dépens du présent référé.
Fait à Paris le 09 février 2016
Le Greffier, Le Président,
A B C D
FOOTNOTES
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délivrées le:
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