Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juin 2021, n° 20/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 12 mars 2020, N° 19/00456 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/06/2021
ARRÊT N°533/2021
N° RG 20/02495 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXAN
AM/IA
Décision déférée du 12 Mars 2020 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 19/00456
Mme X
B Z
Y D A
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Madame Y-D A
[…]
[…]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉS
[…]
[…]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.MAFFRE et V.BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Z et Mme Y-D A ont souscrit le 20 avril 2016 auprès de la SA Suravenir Assurances et par l’intermédiaire de la SA Novelia une police d’assurance multi-risques habitation comprenant une garantie vol et vandalisme pour leur domicile.
Ils ont été victimes d’un cambriolage le 17 septembre 2016 et ont déclaré le vol d’objets pour une valeur globale de 13701,26 euros.
Indemnisés à hauteur de 3524,49 euros, M. B Z et Mme Y-D A ont fait assigner la SA Suravenir Assurances et la SA Novelia devant le tribunal de grande instance de Castres par actes d’huissier du 21 mars 2019 aux fins d’indemnisation complémentaire.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Castres a notamment :
— débouté M. B Z et Mme Y-D A de leurs demandes à l’égard de la SA Novélia,
— débouté M. B Z et Mme Y-D A de leur demande en paiement de 10326,77 euros à l’encontre de la SA Suravenir Assurances,
— débouté M. B Z et Mme Y-D A de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Suravenir Assurances,
— déclaré l’indemnisation allouée par la SA Suravenir Assurances satisfactoire et conforme aux dispositions contractuelles,
— donné acte à la SA Suravenir Assurances de ce qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 150 euros au titre de la franchise doublement déduite par erreur,
— donné acte à la SA Suravenir Assurances de ce qu’elle procèdera au paiement de l’indemnité différée de 83,22 euros sur présentation de la facture relative à l’exécution des travaux immobiliers,
— débouté la SA Suravenir Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B Z et Mme Y-D A aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le juge, précisant qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la SA Novelia intervenue en tant que courtier n’était prouvée, a notamment considéré que les conditions d’évaluation du sinistre et particulièrement la clause de vétusté ont été clairement portées à la connaissance du souscripteur et ne donnent pas lieu à interprétation, dit que les demandeurs ne prouvaient pas que 5 des objets volés devaient donner lieu à indemnisation et qu’il y avait une carence d’indemnisation de l’assureur les concernant, et qu’ils ne démontraient pas une inexécution contractuelle autorisant l’octroi de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 11 septembre 2020, M. B Z et Mme Y-D A ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. B Z et Mme Y-D A de leurs demandes à l’égard de la SA Novélia,
— débouté M. B Z et Mme Y-D A de leur demande en paiement de 10326,77 euros à l’encontre de la SA Suravenir Assurances,
— débouté M. B Z et Mme Y-D A de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Suravenir Assurances,
— déclaré l’indemnisation allouée par la SA Suravenir Assurances satisfactoire et conforme aux dispositions contractuelles,
— donné acte à la SA Suravenir Assurances de ce qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 150 euros au titre de la franchise doublement déduite par erreur,
— donné acte à la SA Suravenir Assurances de ce qu’elle procèdera au paiement de l’indemnité différée de 83,22 euros sur présentation de la facture relative à l’exécution des travaux immobiliers,
— condamné M. B Z et Mme Y-D A aux entiers dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2021, M. B Z et Mme Y-D A demandent à la cour, vu les articles 1101 et suivants nouveau du Code Civil et notamment 1104 et 1240 nouveau du Code Civil et les conditions générales et particulières du contrat N° GC00621212 avec effet au 20 avril 2016, de :
— réformer le Jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SA Suravenir Assurances et la SA Novelia au paiement de la somme de 10.326,77 euros,
— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre l’intégralité des dépens.
M. Z et Mme A déclarent n’avoir reçu de leur assureur à ce jour qu’une somme de 3524,49 euros alors que leur préjudice est de 13701,26 euros.
Ils font valoir que le contrat d’assurance souscrit garantit le vol et le vandalisme': les conditions particulières présentent les garanties vols et vandalisme avec seulement la mention d’une franchise de 150 euros, puis les différentes options dont l’option remplacement à neuf qui n’a pas été retenue, et les conditions générales décrivent les conditions d’application de la garantie vol sans évoquer la garantie optionnelle valeur à neuf ; ni les unes ni les autres ne parlent à la rubrique 'vol’ d’une vétusté ou d’une garantie supplémentaire à souscrire pour l’application d’une valeur de remplacement à neuf sans vétusté.
C’est en matière d’évaluation des dommages aux biens mobiliers que l’article 5.4 mentionne l’existence d’une vétusté pour les formules Budget et Confort'; l’article 5.5 sur le remplacement à neuf mobilier et immobilier indique que cette option est 'réservée à la formule confort en inclusion dans la formule exclusive', formules qui apparaissent toutes deux au titre de la garantie vol du contenu à l’intérieur du logement dans le tableau de garanties intégré dans la «'fiche produit'» : profanes en matière d’assurance, ils ne pouvaient comprendre la signification de cette phrase et en déduire les conséquences. Ils n’ont pas reçu de fascicule sur l’intérêt de souscrire en valeur en neuf.
L’interprétation de l’article 5.5 qui manque de clarté doit se faire dans le sens le plus favorable aux assurés : ce n’est pas parce qu’ils ont signé les conditions particulières reconnaissant les avoir lues et approuvé les conditions générales qu’ils en ont compris les termes, compte tenu de leur ambiguïté. Ils pensaient bénéficier en cas de vol d’une garantie permettant le remplacement des objets volés selon leurs valeurs d’achat.
Ce manque de clarté est à reprocher à l’assureur et également au courtier qui avait un devoir général d’information et de conseil': la SA Novelia devait attirer l’attention des souscripteurs sur l’existence ou non d’une garantie valeur à neuf, elle ne prétend pas l’avoir fait et ne le prouve pas.
L’assureur motive par ailleurs, au-delà du taux de vétusté, son refus de régler des indemnités supplémentaires, sur le défaut de justificatifs en original : aucune clause ne restreint cependant le mode de preuve à la présentation d’une facture originale, en dehors des frais selon l’article 7. Ils ont produit des justificatifs d’achat sauf pour 4 objets représentant 898 euros.
S’agissant de l’ordinateur professionnel, il n’apparaît pas dans les conditions générales et particulières une exclusion des biens professionnels utilisés au domicile, la fiche produit ne distingue pas entre les biens objets du vol.
L’ordinateur Mac Book acquis 2 ans ½ avant le vol devait se voir appliquer une vétusté de 50 %, 25% par année, et non de 65 %.
L’imprécision du contrat relevant de la responsabilité de l’assureur et également du courtier, tous deux seront condamnés solidairement à les indemniser'; outre la valeur des biens, 5000 euros de dommages et intérêts sont justifiés': Mme A suit une thérapie depuis le cambriolage, M. Z a été placé en arrêt-maladie puis en invalidité totale et définitive pour grave dépression et a dû cesser toute activité professionnelle en 2016, et ils n’ont pas réalisé leurs nombreux projets pour cette maison qu’ils venaient d’acquérir. L’attitude de l’assureur, allant jusqu’à doubler la franchise, a ajouté au traumatisme du cambriolage.
Par dernières conclusions déposées le 5 novembre 2020, la SA Suravenir Assurances et la SA Novelia prient la cour, vu les articles 1231-1 et 1353 du Code Civil et le contrat «multirisques habitation » n°GC00691212 applicable, de :
— démettre les Consorts Z des fins de leur injustifié appel à l’encontre du jugement du 12 mars 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Castres et le confirmer en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, ordonner la mise hors de cause du courtier Novelia,
— dire et juger, en effet, que les Consorts Z ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice complémentaire, pas plus que celle d’une faute de la Compagnie Suravenir, voire du courtier Novelia, lequel n’était tenu à aucune obligation d’information ou de conseil,
— dire et juger, à cet égard, que la Compagnie Suravenir a procédé à l’indemnisation des consorts Z, conformément aux dispositions contractuelles prévoyant l’application d’un taux de vétusté,
— déclarer, en conséquence, l’indemnisation allouée par la Compagnie Suravenir satisfactoire et conforme aux dispositions contractuelles,
— Y ajoutant, condamner les consorts Z à payer aux Sociétés Suravenir et Novelia une indemnité d’un montant de 3.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les intimées soutiennent pour l’essentiel que :
. la société Novelia exerce l’activité de courtier 'grossiste’ en assurances et n’a pas la qualité d’assureur : elle a pour objet de concevoir des produits en partenariat avec diverses compagnies dont Suravenir et elle ne les commercialise pas directement, de sorte que seul le courtier auprès duquel le contrat a été souscrit, la société Sagesse Assurance, avait un devoir d’information ou de conseil à l’égard des époux Z,
. Suravenir n’a pas opposé de refus de garantie et a indemnisé les postes de préjudice dont il a été justifié à raison de 3557,15 euros : la question n’est pas celle d’un refus ou limitation de garantie mais du quantum de l’indemnisation allouée, alors que les consorts Z pourtant bien informés n’ont pas opté pour une indemnisation 'valeur à neuf’ incluse dans la formule exclusive et en option dans la formule confort, et les intimées n’ont commis aucune faute,
. l’erreur comptable tenant à la double déduction de la franchise a été réparée par la remise d’un chèque de 150 euros le 20 juin 2019 à l’avocat des consorts Z, et Suravenir procèdera au paiement de l’indemnité différée de 83,22 euros sur présentation de factures,
. 5 objets volés n’ont pu être pris en charge faute de justificatif en l’état ; il est impossible de déterminer si l’ordinateur professionnel Dell se trouvait effectivement au domicile lors du vol, d’autant plus qu’ils n’en sont pas propriétaires et n’ont aucune légitimité à en obtenir indemnisation ; la vétusté s’applique à l’ordinateur Mac Book à compter de la date d’achat, soit 2 ans et demi et 65 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions les appelants ne demandent plus à la Cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, ils ne développent aucune critique en leurs écritures sur les chefs du dispositif donnant acte à la SA Suravenir Assurances de ce qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 150 euros au titre de la franchise doublement déduite par erreur et de ce qu’elle procèdera au paiement de l’indemnité différée de 83,22 euros sur présentation de la facture relative à l’exécution des travaux immobiliers, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé de ces chefs de jugement initialement critiqués dans la déclaration d’appel.
Sur l’étendue de la garantie
Le contrat d’assurance habitation e.NOV Habitat proposée par Suravenir comprend 3 formules, Budget, Confort et Exclusive, chacune admettant différentes options.
S’agissant de la garantie souscrite par les appelants, il est produit plusieurs documents contractuels :
• les conditions particulières en trois pages signées et paraphées le 20 avril 2016
Elles présentent en première page un encadré intitulé 'Vos garanties choisies', dans lequel sont listées :
— les différentes 'Garanties Confort', comprenant notamment le vol et les risques immobiliers,
— puis les 'Options’ qui comprennent le Pack renfort, 'Option retenue’ en l’espèce, et excluent le Remplacement à neuf mobilier / immobilier et le Remplacement à neuf électroménager / informatique / audiovisuel, 'Option non retenue’ par les contractants,
ce dont il s’évince que M. Z et Mme A ont choisi la formule Confort sans les options Remplacement à neuf mobilier / immobilier et électroménager / informatique / audiovisuel,
• une Fiche Produit remis contre signature par le courtier Novelia consistant en :
— un tableau synthétique des différentes garanties et de leur niveau de couverture, en trois colonnes (une colonne par formule d’assurance) et sur une page pour ce qui est la résidence principale, détaillant pour chaque formule les événements garantis et indemnisés et les options possibles : il permet de comparer avantages ou limites des différentes formules d’assurance et d’avoir d’un seul coup d’oeil la confirmation notamment, s’agissant de la formule Confort choisie par les appelants, de ce que :
. elle garantit certes le vol du contenu à l’intérieur du logement,
. mais elle ne retient pas le principe d’un remplacement à neuf sans vétusté du mobilier et offre seulement une indemnisation 'vétusté déduite', contrairement à la formule Exclusive rappelée dans la colonne voisine,
. le remplacement à neuf ne peut intervenir que sur option et seulement pour certains équipements (électroménager, audiovisuel et informatique récent)
— et, en dernière page de ce document, un cas concret illustrant l’intérêt de souscrire une telle option, qu’en l’espèce les appelants ont choisi de ne pas inclure dans les conditions particulières de leur contrat,
• et les conditions générales :
— les conditions de garantie y sont présentées sous le paragraphe 3 'Détail des garanties proposées', notamment en matière de vol,
— puis les règles d’évaluation du sinistre figurent au paragraphe 5 'Comment fonctionnent vos garanties ' L’indemnisation en cas de sinistre’ : à la suite des modalités de déclarations, des conséquences d’un non-respect des obligations de l’assuré et de l’évaluation des dommages aux bâtiments,
. le § 5.4 détaille les règles d’évaluation des dommages aux biens mobiliers en fonction des différentes formules d’assurance offertes :
dans la formule Confort, choisie par les appelants, les biens sont estimés 'd’après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite’ avec mention des pourcentages annuels de vétusté appliqués,
alors que la formule Exclusive fait grâce de la vétusté pour les meubles meublants sous certaines conditions,
et dans les deux formules, seule la souscription de l’option Remplacement à neuf au titre des conditions particulières permet d’éviter le jeu de la vétusté pour les appareils électroménagers, audiovisuels et informatiques ;
. le § 5.5 qui suit, décrit le fonctionnement du remplacement à neuf (indemnisation sans application de vétusté) sous le titre intitulé 'Remplacement à neuf mobilier et immobilier (option réservée à la formule Confort, en inclusion dans la formule Exclusive)' ainsi libellé : 'en cas de sinistre au titre des garanties du contrat, l’indemnisation des biens mobiliers et immobiliers sera effectuée sans application de vétusté dans les conditions décrites dans la formule Exclusive…'.
Au soutien de leur demande de remplacement à neuf sans application d’un taux de vétusté, M. Z et Mme A font valoir, d’une part que les conditions de la garantie en matière de vol ne font pas apparaître d’autres limitations que la franchise, d’autre part que l’intitulé du paragraphe 5.5 ajoute à la confusion, ce qui justifie une interprétation en leur faveur, et enfin que leur attention n’a pas été attirée sur ce manque de clarté sur l’opposabilité de la vétusté, ce qui est à reprocher à l’assureur comme au courtier.
Sur le premier point, la présentation très claire, dans tous les documents contractuels, d’une part des événements qui sont garantis, et d’autre part des conditions de leur indemnisation ou niveau de couverture, interdit de retenir la contradiction alléguée.
Qui plus est, si comme les appelants, on entendait s’arrêter à la lecture des sinistres garantis, savoir ainsi qu’est garanti le 'vol du contenu à l’intérieur du logement’ ne suffirait pas en soi à déterminer si ce contenu est garanti pour sa valeur au moment du sinistre, selon sa vétusté donc, ou pour la valeur qu’il avait à l’état neuf.
S’agissant ensuite de l’ambiguïté du titre du paragraphe 5.5, elle s’avère relative puisque le seul emploi de termes distincts, 'option’ pour la formule Confort au lieu de 'inclusion’ pour la formule Exclusive, attire l’attention sur l’existence d’une différence de couverture du risque entre ces deux formules, ce d’autant que ce paragraphe suit le paragraphe 5.4 qui a précisément permis d’apprendre que sauf option Remplacement à neuf, l’indemnisation se fait après déduction de la vétusté dans la formule Confort choisie par M. Z et Mme A : le contenu du paragraphe 5.5 ajoute seulement que, si donc cette option Remplacement à neuf, accessible dans la formule Confort, a été souscrite, l’indemnisation se fait alors comme dans la formule Exclusive, de sorte qu’au-delà de son titre, l’environnement immédiat du paragraphe litigieux renseigne suffisamment sur la portée de son
contenu. Il n’y a donc pas lieu à interprétation.
Enfin, il est impossible de retenir que les assurés n’ont pas été convenablement éclairés quant au jeu de la vétusté puisque la fiche produit illustre par deux situations concrètes l’intérêt de souscrire l’option remplacement à neuf, en ces termes : 'ses deux appareils sont remplacés par des biens neufs équivalents' ou 'il est entièrement remboursé', ce qui souligne assez que sans cette option, ce ne serait pas le cas, l’indemnisation ne se ferait pas au prix d’achat du bien neuf et ne serait que partielle.
Dès lors, les appelants ne peuvent revendiquer l’application d’une indemnisation en valeur à neuf, ayant eu accès à des informations claires et
suffisantes pour faire le choix en connaissance de cause d’un autre niveau de couverture, en souscrivant une formule Confort et non une formule Exclusive et à l’intérieur de celle-ci, en ne prenant pas l’option Remplacement à neuf.
M. Z et Mme A n’établissent pas davantage un manquement de la SA Novelia au devoir d’information et de conseil incombant aux courtiers susceptible d’entraîner sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au vu des documents contractuels remis et examinés ci-dessus.
En conséquence, les appelants ne peuvent prétendre à une indemnisation par le courtier et ils ne sont fondés à obtenir de la part de l’assureur que l’indemnisation effectivement prévue par leur contrat, à savoir une indemnisation vétusté déduite.
Sur le montant de l’indemnisation due
M. Z et Mme A réclament un solde d’indemnisation au titre de 31 objets volés à hauteur de 10326,77 euros : ils estiment leurs pertes en ce domaine à la somme globale de 10701,26 euros.
Il résulte des pièces produites par les parties que les appelants ont perçu à ce titre les sommes successives de (1462,69+32,33+1901,94+60=) 3456,96 euros.
Ont ainsi été indemnisés, vétusté déduite sur la valeur de remplacement à neuf, d’abord les objets numérotés 6, 17, 18, 26, 2, 3, 10, 12, 7 et 14 sur la base des premiers justificatifs recueillis par l’expert de l’assurance. Le paiement complémentaire de 1901,94 euros n’est pas référencé mais la société Suravenir Assurances écrivant n’avoir exclu que les objets n° 8, 9, 16, 21 et 24, il peut correspondre, pour 1801,52 euros, aux autres biens, soit les objets n° 1, 4, 5-1 et 2, 11, 13, 15, […], 22, 23, 25, 27, 29 et 30.
Il ressort de cet examen que les appelants ont reçu une indemnisation conforme à la garantie souscrite, c’est-à-dire après déduction de la vétusté sur la valeur de remplacement à neuf, pour tous les objets listés à l’exception des biens n° 8, 9, 16, 21 et 24 : les objets n°18, […], 29 et 30, notamment, ont bien donné lieu à indemnisation dans les limites contractuelles précisées plus haut, de sorte que les justificatifs remis ont finalement été jugés suffisants comme revendiqué par les appelants.
En ce qui concerne les objets ainsi indemnisés, M. Z et Mme A ne contestent le calcul opéré en fonction de ces règles que pour l’ordinateur Mac Book Pro acquis en mars 2014 (objet 6) : selon eux, le taux de vétusté appliqué aurait dû être de 50 % et non de 65 %, compte tenu de son ancienneté de 2 ans et demi et du taux annuel de 25 % ; la société Suravenir Assurances oppose que l’ordinateur avait été acheté depuis plus de deux ans et demi.
S’agissant d’un bien acheté le 18 mars 2014 et volé le 17 septembre 2016, il présentait une ancienneté de 2 ans et 6 mois moins un jour et aurait donc dû se voir appliquer un taux de vétusté de (2,5x25=) 62,50 % et non de 65 % : une somme complémentaire devra donc être allouée aux assurés à ce titre, à hauteur de [(65-62,50) de vétusté x 2350 euros de valeur à neuf=] 58,75 euros.
S’agissant des objets non indemnisés, il est relevé que les conditions générales n’exigent au § 5.9 la présentation que de justificatifs, sans autre précision quant aux pièces acceptées, étant rappelé qu’aux
termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. Z et Mme A ont produit à l’appui de leur réclamation :
— pour le Bluetooth Mobile speaker Bose (8), la notice d’utilisation de l’objet, ce qui établit qu’ils l’ont possédé,
— pour le Coyote (9), la copie écran d’une commande dont l’objet n’est pas précisé et la photo de ce qui peut être un emballage de Coyote, ce qui ne suffit pas à démontrer l’achat allégué,
— pour le porte-monnaie (21), le justificatif d’une commande de portefeuille, ce qui est suffisamment probant,
— et pour la sacoche (24), une sorte de facture entièrement manuscrite datée du 12 septembre 2016, à l’en-tête d’un magasin Promod, ce qui ne vaut pas preuve d’achat en l’absence de cachet de l’entreprise.
Dès lors, l’assureur devra verser une indemnisation complémentaire de (206,41+11,18=) 217,59 euros au titre des objets 8 et 21 et les assurés seront déboutés de leur demande relative aux objets 9 et 21.
M. Z et Mme A contestent en outre le refus d’indemnisation du bien n°16, un ordinateur, en raison de son caractère professionnel, faisant valoir que le vol du contenu à l’intérieur du logement est garanti sans distinction de l’usage, professionnel ou privatif. La société Suravenir Assurances oppose qu’il est impossible de déterminer si le bien était au domicile lors du vol et qu’ils n’en sont pas les propriétaires.
De fait, les appelants produisent la facture d’achat d’un ordinateur par l''Eplefa d’Albi et de H I J’ et ils ne justifient nullement de ce que ce propriétaire le leur avait confié. Dans ces conditions, ils n’établissent pas avoir subi un dommage à ce titre, de sorte que leur demande d’indemnisation ne peut être accueillie.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement des assurés à l’encontre de la SA Suravenir Assurances et cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de (58,75+217,59=) 276,34 euros au titre de des objets mobiliers volés le 17 septembre 2016.
Sur les dommages et intérêts
M. Z et Mme A réclament paiement d’une somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au motif qu’ils rencontrent des difficultés de santé et ont renoncé à leurs projets depuis ce cambriolage traumatisant auquel s’ajoute l’attitude de l’assureur qui a tenté de limiter sa garantie de parfaite mauvaise foi.
Cependant, ils ne versent aux débats que le justificatif de traitements et d’une pension d’invalidité pour M. Z qu’en septembre et octobre 2019, de sorte que la pathologie dont s’agit ne peut être rattachée avec suffisamment de certitudes à l’événement subi en septembre 2016, encore moins au retard de l’assureur à les remplir de leurs droits.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
M. Z et Mme A, et la SA Suravenir Assurances succombent chacun pour partie et se partageront la charge des dépens par moitié.
L’équité commande de condamner la SA Suravenir à verser aux assurés la somme de 2000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande en revanche l’octroi d’indemnités à la SA Novélia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. B Z et Mme Y-D A à l’encontre de la SA Novélia et leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Suravenir Assurances, et donné acte à la SA Suravenir Assurances de ce qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 150 euros au titre de la franchise doublement déduite par erreur et de ce qu’elle procèdera au paiement de l’indemnité différée de 83,22 euros sur présentation de la facture relative à l’exécution des travaux immobiliers,
Infirme partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnisation de M. B Z et Mme Y-D A à l’encontre de la SA Suravenir Assurances,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Suravenir Assurances à verser à M. B Z et Mme Y-D A la somme complémentaire de 276,34 euros au titre des objets mobiliers volés le 17 septembre 2016,
Confirme la décision en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
Condamne la SA Suravenir Assurances à verser à M. B Z et Mme Y-D A la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
Dit que M. B Z et Mme Y-D A d’une part, et la SA Suravenir Assurances d’autre part, supporteront la charge de la moitié des dépens chacun.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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