Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 23-10.761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2022, N° 21/08709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210183 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Jurihub, société Anova |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° X 23-10.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [J] [U], domicilié [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° X 23-10.761 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Jurihub, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Anova, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Noveo Digital, société par actions simplifiée, prise en la personne de son liquidateur, M. [L] [H], désigné en cette qualité par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 19 janvier 2022,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],
4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Noveo Digital, désigné par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 19 janvier 2022,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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