Confirmation 27 septembre 2017
Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 nov. 2020, n° 20/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00599 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 27 septembre 2017, N° 495;16/00915 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET RECTIFICATIF
ARRET N°
DU : 12 Novembre 2020
N° RG 20/00599 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMSX
ALC
Arrêt rendu le douze Novembre deux mille vingt
Statuant sur REQUETE EN OMISSION DE STATUER à l’encontre d’un arrêt n° 495 rendu le 27 septembre 2017 par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom (RG n° 16/00915)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D X
[…]
[…]
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme Y J K épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS à la requête -APPELANTS
ET :
La société LES PETITS DIABLES exerçant sous l’enseigne DIABOLO MENTHE
SARL immatriculée au RCS de CUSSET sous le […]
[…]
03200 A
représentée par Monsieur E B demeurant […] à A (63200), agissant ès qualités de liquidateur amiable depuis le 17 octobre 2015
Représentants : Me Sébastien C, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(avocat postulant) et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
REQUERANTE – INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 16 Septembre 2020 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Novembre 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre MARCONNET, notaire associé à Riom en date du 22 juin 1978, F G et H I son épouse, aux droits desquels se trouvent aujourd’hui M. D X et Mme Y-J K, son épouse, ont donné à bail à L G épouse Z, un local commercial sis à Riom, […].
Ce bail s’est poursuivi par tacite reconduction et a été transmis à la SARL LES PETITS DIABLES exerçant sous l’enseigne DIABOLO MENTHE. Le 23 juin 2005, cette société a formulé une demande de renouvellement de bail.
Il n’a pas été établi par écrit de bail renouvelé entre la SARL LES PETITS DIABLES et les époux X et de multiples contentieux ont opposé les parties devant le tribunal de grande instance de Riom, puis la cour d’appel au titre de travaux de remise en état, au titre d’une vaine tentative de résiliation du bail, devant le juge de l’exécution, devant le tribunal de commerce de Cusset et en référé.
La SARL LES PETITS DIABLES qui indiquait que les différentes décisions de justice dont elle avait obtenu le bénéfice n’avaient pas été exécutées, prétendait ainsi être titulaire d’une créance de 35 965 euros en principal outre les intérêts majorés, créance à compenser avec les loyers dus à ses bailleurs.
Après un congé délivré le 30 décembre 2013, le bail a été résilié le 1er juillet 2014.
Une assemblée générale de la SARL LES PETITS DIABLES a décidé, le 30 septembre 2015, de la dissolution anticipée de cette personne morale et M. E B a été désigné en qualité de liquidateur. Cette décision a été publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Cusset, publication précisant que le siège de la liquidation est fixé au […] à A.
Après avoir été autorisée par une ordonnance rendue le 12 janvier 2016 par le président de cette juridiction, la SARL LES PETITS DIABLES agissant aux poursuites et diligences de son liquidateur demeurant […] à A a fait assigner M. D X et Mme Y-J K épouse X à comparaître à jour fixe à l’audience du tribunal de commerce de Cusset du 2 février 2016 pour obtenir :
— la mainlevée du nantissement régularisé par les époux X sur le fonds de commerce de la société ;
— la condamnation des époux X à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la condamnation des mêmes aux dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui a comparu, a indiqué ne pas avoir refusé de renouveler le bail et ne pouvoir faire les travaux faute d’avoir la faculté d’accéder au 2e et 3e étages, et également en raison d’un différend avec l’architecte des bâtiments de France à leur sujet.
Suivant un jugement rendu le 15 mars 2016, le tribunal de commerce de Cusset a :
— ordonné la mainlevée du nantissement inscrit par M. et Mme X sur le fonds de commerce de la SARL LES PETITS DIABLES ;
— condamné M. et Mme X à payer à la SARL LES PETITS DIABLES la somme de 5 000,89 euros outre les intérêts au taux majorés de 5,38 % de la somme restant due au 31 décembre 2011, 5,71 % de celle restant due au 31 décembre 2012 et de 5,04 % de celle restant due au 31 décembre 2013 et depuis lors ;
— condamné M. et Mme X aux dépens et à payer à la SARL LES PETITS DIABLES la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2016, les époux X ont interjeté appel de cette décision et ont intimé la SARL LES PETITS DIABLES, demandant à la cour, au visa de l’article L. 237-31 du code de commerce de :
— dire que la SARL LES PETITS DIABLES représentée par M. B ès qualités de représentant légal de ladite société n’avait pas qualité à agir à l’audience du 2 février 2016 ayant donné lieu au jugement du 15 mars 2016 ;
— réformer le jugement dont s’agit ;
— débouter tant la SARL LES PETITS DIABLES que M. B, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. B ès qualités de liquidateur amiable de la SARL LES PETITS DIABLES aux entiers dépens et à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES PETITS DIABLES représentée par son liquidateur M. E B demandait à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée du nantissement régularisé par M. et Mme X sur le fonds de commerce de la société ;
— condamner les époux X à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me C et à leur payer la somme de 8 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Par arrêt du 27 septembre 2017, la cour a statué comme suit :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 15 mars 2016 par le tribunal de commerce de Cusset en se sens que la SARL LES PETITS DIABLES doit y être mentionnée comme étant représentée par son liquidateur M. E B et que le siège de la liquidation est fixé au […] – 03200 A ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription de nantissement;
Y ajoutant,
Déboute la liquidation de la SARL LES PETITS DIABLES de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne M. D X et Mme Y-J K épouse X aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître C le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par requête déposée par RPVA le 13 mai 2020 intitulée 'requête en omission de statuer', la société LES PETITS DIABLES représentée par son liquidateur M. E B demande à la cour de rectifier, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 27 septembre 2017 en y ajoutant :
'Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux X à payer et porter à la liquidation de la SARL LES PETITS DIABLES la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2020, Monsieur et Madame X demandent à la cour de déclarer irrecevable la requête présentée par la société LES PETITS DIABLES représentée par son liquidateur M. E B et de condamner cette société à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que la requête présentée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile relève en réalité des dispositions de l’article 463 du même code s’agissant d’une omission de statuer et non d’une erreur matérielle puisqu’il n’existe aucune contradiction d’ordre matériel entre les motifs et le dispositif, et qu’elle est à ce titre irrecevable puisque présentée au delà du délai d’un mois prévu par l’article 463.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2020 la société LES PETITS DIABLES représentée par son liquidateur M. E B reprend sa demande dans les termes de sa requête et
précise que l’omission affectant le dispositif est bien une erreur matérielle puisqu’il s’évince des motifs de l’arrêt que la cour a entendu confirmer l’allocation de l’indemnité de 8 000 euros allouée par le tribunal de commerce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Ainsi que le soutient à juste titre Monsieur B, il ressort des motifs de l’arrêt du 27 septembre 2017 que la cour d’appel a entendu confirmer l’allocation, par les premiers juges, d’une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, statuant sur la demande en dommages et intérêts formée par la SARL LES PETITS DIABLES la cour a notamment retenu pour rejeter ce chef de demande :
' Néanmoins il n’est pas justifié du montant des honoraires d’un expert-comptable et les frais de procédure ont donné lieu à une substantielle indemnité allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Et statuant sur les dépens et leurs accessoires la cour a notamment énoncé :
'Eu égard à l’indemnité arrêtée en première instance à ce titre, l’équité ne commande pas d’allouer à la liquidation de la SARL LES PETITS DIABLES une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’omission, dans le dispositif de l’arrêt, de la confirmation expresse de ce chef de condamnation sera en conséquence considérée comme une erreur purement matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, dont la rectification n’est encadrée par aucun délai.
La requête présentée sera déclarée recevable et la rectification sollicitée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la société LES PETITS DIABLES représentée par son liquidateur Monsieur E B recevable en sa demande en rectification d’omission matérielle fondée sur les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
Ordonne que le dispositif de l’arrêt rendu le 27 septembre 2017 sera complété par la disposition suivante :
'Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme X aux dépens et à payer à la SARL LES PETITS DIABLES la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur et Madame X,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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