Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 12 mars 2025, n° 23/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 9 novembre 2023, N° 22/656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR c/ CPAM DE LA HAUTE-CORSE, CPAM DE LA |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 23/769
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYV SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 9 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/656
C/
[E] [F]
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [H] [K] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
CPAM DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] [E] [F] a souscrit un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » auprès de la S.A. Sogessur le 12 juillet 2014, puis a élargi ses garanties en souscrivant le 2 septembre 2016 à la formule « sérénité ».
Ce contrat couvre les conséquences des dommages corporels que subit l’assuré au cours de sa vie privée, à la suite d’un événement soudain et imprévu dû à des causes qui lui sont extérieures et constituant la cause du dommage. Sont notamment indemnisables les pertes de gains professionnels futurs et les souffrances endurée, en cas d’AIPP supérieur ou égal à 5 %.
Le 22 février 2017, M. [H] [E] [F] a chuté dans les escaliers et a subi une opération du genou gauche. Il a souffert d’une algodystrophie puis s’est vu diagnostiquer une décompensation arthrogène post méniscale précoce ayant mené à une ostéotomie tibiale de valgisation. Le médecin mandaté par la compagnie d’assurance a rendu son rapport le 22 juillet 2019. Sur cette base, les parties ont signé le 10 avril 2020 un procès-verbal de transaction définitive, concernant les postes de déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique.
Alléguant d’une aggravation de son état de santé, M. [H] [E] [F] a attrait la S.A. Sogessur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia qui, par ordonnance du 3 novembre 2021, a désigné le docteur [D] en qualité d’expert. Son rapport définitif a été déposé le 23 avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juin 2022, M. [H] [E] [F] a attrait la S.A. Sogessur et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal a :
Dit que la S.A. Sogessur est tenue de réparer le dommage subi par M. [H] [E] [F] résultant de l’accident du 22 février 2017,
Condamné la S.A. Sogessur à verser à M. [H] [E] [F] les sommes suivantes :
. 156 701,32 € au titre du son préjudice patrimonial,
. 2 000 € au titre du préjudice extra patrimonial avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023
Ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,
Précisé qu’il y aura lieu d’en déduire la provision verser à hauteur de 10 000 €,
Condamné la S.A. Sogessur aux dépens,
Condamné la S.A. Sogessur à verser à M. [H] [E] [F] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande formée par la S.A. Sogessur sur ce même fondement,
Déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse,
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la S.A. Sogessur a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Sogessur demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 1163 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat SERENITÉ de la S.A. Sogessur,
Au principal :
Infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [H] [E] [F] de sa demande de condamnation pour un montant de 3 300 € au titre du poste de préjudice souffrances endurées,
Débouter M. [H] [E] [F] de sa demande de condamnation pour un montant de 410 459,81 € au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs,
Juger qu’après déduction de la somme de 10 000 € déjà versée à titre d’avance de fonds durant l’instruction du dossier, le poste perte de gains professionnels futurs sera indemnisé pour un montant de 8 692,31 €,
Condamner M. [H] [E] [F] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Juger que le poste de préjudice des souffrances endurées de M. [H] [E] [F] devra être fixé à la somme de 1 000 €,
Juger que le poste de perte de gains professionnels futurs de M. [H] [E] [F] devra être fixé à la somme totale de 50 474,26 €, déduction faite de 10 000 € déjà versée au titre de l’avance de fonds durant l’instruction du dossier,
Débouter M. [H] [E] [F] de toutes demandes de condamnations plus amples ou contraires,
Condamner M. [H] [E] [F] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance,
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter M. [H] [E] [F] de toutes demandes de condamnations plus amples et contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [H] [E] [F] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Confirmer le jugement du 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
. Condamné la S.A. Sogessur à indemniser M. [H] [E] [F],
. Fixé au 9 novembre 2023 le point de départ des intérêts aux taux légal,
. Ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,
. Condamner la S.A. Sogessur à la somme de 2 000 € (art.700 CPC) et aux dépens,
Recevoir l’appel de M. [H] [E] [F] limité au quantum de son indemnisation,
Infirmer ledit jugement sur le quantum de l’indemnisation,
Statuant à nouveau,
Condamner la S.A. Sogessur aux indemnités suivantes :
Souffrances : 3 300 €
Perte de gains professionnels futurs : 434 017,25 € à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
Condamner la S.A. Sogessur à la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Les conclusions d’appel et pièces ont été signifiées à personne morale, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, le 20 février 2024. L’intimée n’a pas constituée avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la procédure a fait l’objet d’une clôture et d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024. Lors de cette audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Au titre du préjudice extra patrimonial
Sur les souffrances endurées
A titre liminaire, il est important de rappeler que la S.A. Sogessur ne conteste pas que sa garantie soit acquise et que les préjudices doivent être évalués selon les règles du droit commun.
La société appelante conclut à l’absence d’aggravation du poste de préjudice des souffrances endurées au sens du contrat souscrit. Elle rappelle que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le contrat prévoit une indemnisation en cas d’aggravation de l’état séquellaire de l’assuré, qui implique nécessairement une majoration du déficit fonctionnel permanent. L’appelante affirme qu’en l’absence de majoration du déficit fonctionnel permanent entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire, maintenu à 10 %, il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité complémentaire à celle fixée dans le procès-verbal de transaction du 10 avril 2020 (pièce appelante n°2).
Subsidiairement, elle sollicite que cette indemnisation soit limitée à la somme de 1 000 €, le docteur [D] concluant à des souffrances très légères, évaluées à 1/7.
En réponse, M. [H] [E] [F] affirme que cette condition d’aggravation du déficit fonctionnel permanent n’est pas mentionnée dans le contrat « Sérénité » souscrit, qui prévoit en page 14 la prise en charge de l’aggravation, sans mention du déficit fonctionnel permanent. Il précise que cette condition est contraire aux règles de droit commun auxquelles l’appelante consent à se conformer et ajoute qu’en tout état de cause, le manque de clarté de la clause dont se prévaut la S.A. Sogessur implique une interprétation de la cour d’appel, qui ne peut être faite qu’au profit de l’assuré profane. Il sollicite une somme de 3 300 €.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et il n’est contesté par aucune des parties que la prise en charge de la S.A. Sogessur se fonde sur la seule base du contrat d’assurance signé le 2 septembre 2016.
Or, en page 14, le contrat prévoit que : « l’évolution de votre état séquellaire, si elle est en relation directe et certaine avec l’accident et de nature à modifier les conclusions médicales qui ont servi de base à l’indemnisation initiale, ouvre droit à un complément d’indemnisation ».
Le rapport du docteur [D] conclut que le début de l’aggravation telle que définie à la page 14 des conditions générales du contrat Sogessur est fixé au 5 mars 2020, date de rédaction du certificat détaillé par le médecin. L’expert fixe comme nouvelle date de consolidation, initialement établie au 24 juin 2019, le 4 mai 2021.
Sur les souffrances endurées, l’expert expose que les nouvelles souffrances, « constituées par la majoration de la gonalgie gauche peuvent être qualifiées de très légères (1/7) en l’absence d’hospitalisation ou de nouvelle intervention chirurgicale ».
Il ressort dès lors clairement de ces conclusions que les souffrances endurées par M. [H] [E] [F] ont été aggravées par la majoration de ses séquelles physiques, en l’espèce sa gonalgie gauche, en lien direct et certain avec son accident initial. Le contrat souscrit ne pose en aucun cas comme condition d’application de la prise en charge par la S.A. Sogessur d’une aggravation l’augmentation du déficit fonctionnel permanent. En l’absence d’une telle clause et au vu du sens commun donné à l’évolution de l’état séquellaire, qui consiste en l’évolution de l’état des blessures présentées par l’assuré, la cour retient que l’appelante ne peut ajouter unilatéralement une condition à sa garantie contractuelle, absente de la convention liant les parties. La compagnie devra donc indemniser M. [H] [E] [F] pour l’aggravation de ses souffrances endurées.
L’allocation de la somme de 2 000 € en indemnisation des nouvelles souffrances endurées évaluées à 1/7 par l’expert judiciaire est adaptée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Au titre du préjudice patrimonial
Sur les perte de gains professionnels futurs
La S.A. Sogessur demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 156 701,32 € à M. [H] [E] [F] à ce titre. Elle sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 8 692,31 €, rappelant que le contrat définit le poste perte de gains professionnels futurs comme étant « la perte ou diminution des revenus de la victime consécutive à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle et la suite de l’accident ». Critiquant la méthode de calcul utilisée par le juge de première instance, la société appelante rappelle qu’en cas de perception d’une pension d’invalidité par la victime de l’accident, la perte doit être capitalisée jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite et non jusqu’à 65 ans. Par ailleurs, le premier juge n’a pas pris en compte les revenus de remplacement perçus par l’intimé et versés par la Caisse primaire d’assurance maladie et la BTP Prévoyance. Enfin, les arrérages à échoir doivent être calculés jusqu’à l’âge légal de retraite, soit 62 ans, et non 65 ans.
En réponse, M. [H] [E] [F] rappelle que la définition donnée par le contrat « Sérénité » est la même que celle donnée par le groupe de travail Dintilhac et répond donc aux mêmes critères que la définition de droit commun. Il affirme que le calcul proposé par l’appelante est erroné, en ce que les pensions d’invalidité ne doivent pas être prises en compte mais déduites à l’issue du calcul. Il sollicite la somme totale de 434 017,25€. Cependant, tout en sollicitant l’application des règles de droit commun à sa demande de réparation, M. [H] [E] [F] persiste à utiliser l’accident comme point de départ des arrérages échus, alors même que le poste perte de gains professionnels futurs répare la perte de revenus constatée depuis la consolidation.
Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels futurs est définie habituellement comme indemnisant la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Avant son accident, M. [H] [E] [F] travaillait comme maçon, aux termes d’un contrat à durée indéterminée signé avec la S.A. Sogessur SNC Vendasi et Cie. Il a perçu en 2016, année précédant son accident, un revenu imposable annuel de 24 525 € (pièce intimé n°17), soit un salaire mensuel imposable de 2 043,75 €. Il a été licencié pour inaptitude le 25 octobre 2019 (pièces intimé n°10) et a été mis en invalidité de 2ème catégorie le 17 juin 2019 (pièce n°11).
Le rapport du docteur [D] conclut à « une perte définitive de l’activité professionnelle de maçon carreleur et à une inaptitude à toute profession nécessitant la station debout prolongée, les accroupissements, l’usage répété d’escaliers et les efforts au niveau des membres inférieurs ». Il prédit par ailleurs une aggravation ultérieure très probable de la gonarthrose gauche de l’intimé. Dans son rapport, l’expert précise que les séquelles de son accident sont responsables de la perte définitive de son activité professionnelle de maçon carreleur et qu’elles le rendent de surcroît inapte à toute activité nécessitant la station debout prolongée, les accroupissements, l’usage répété d’escaliers et les efforts au niveau des membres inférieurs.
Néanmoins, le médecin expert n’excluant pas toute reprise d’activité professionnelle ultérieure, il appartient à la cour d’appel d’évaluer de manière concrète la situation de M. [H] [E] [F], en fonction de son état de santé, de son âge, de son expérience professionnelle, de sa formation, de ses capacités de reconversion’ En l’espèce, il ressort du dossier que M. [H] [E] [F] est âgé de 56 ans, ne parle pas parfaitement français et a toujours exercé une activité manuelle et physique qui lui est désormais impossible. Il apparaît illusoire que l’intimé soit en mesure, à quelques années de la retraite, de trouver un nouvel emploi, dans une branche sédentaire par définition éloignée des activités qu’il a toujours menées et pour lesquelles il n’a aucune qualification. Par ailleurs, au vu de sa maîtrise imparfaite de la langue française, des perspectives pessimistes et multiples contraintes physiques posées par l’expert (pas de station debout, peu de sollicitation de ses membres inférieurs, pas d’escalier), peu de perspectives professionnelles, même sédentaires, restent envisageables. La cour retient donc que M. [H] [E] [F] se trouve face à une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Il y a donc lieu, à l’instar du premier jugement, d’indemniser la victime de la perte totale de ses revenus à compter de sa consolidation, en déduisant ensuite les pensions versées par les tiers régulièrement appelés en la cause et en distinguant deux périodes :
Sur les arrérages échus, de la consolidation, le 4 mai 2021, au jour de l’arrêt, le 12 mars 2025
Contrairement à ce qu’indiquent l’intimé et l’appelant, doit être pris en compte pour le calcul le salaire net imposable précédant l’accident, qui est en l’espèce de 2 043,75 € selon avis d’imposition 2017 pour les revenus 2016 (pièce appelante n°2). Ensuite, la date de départ de calcul, s’agissant des perte de gains professionnels futurs, est la date de consolidation et non la date de l’accident, comme le soutient M. [H] [E] [F]. Enfin, ce dernier omet dans son calcul de déduire les pensions d’invalidité qu’il a perçues depuis sa consolidation, alors même qu’il en reconnaît le bien-fondé dans ses écritures. Or une jurisprudence constante prévoit qu’il doit être déduit la pension d’invalidité servie par les tiers payeurs, même si ces derniers n’exercent pas leur recours.
La date de consolidation retenue par le rapport d’expertise judiciaire est le 4 mai 2021. Le calcul sera le suivant :
2 043,75 € X 46 mois = 94 012,50 €.
Il doit être déduit de cette somme les rentes d’invalidité versées par le groupe Pro BTP du 4 mai 2021 au 1er juin 2023, soit 12 783,78 € + 10 595,76 € (504,56 € x 21 mois, du 1er juin 2023 au 28 février 2025) (pièce intimé n°18), ainsi que la pension d’invalidité versée par la Caisse primaire d’assurance maladie, soit 1 042,96 x 46 mois = 47 976,16 € (pièce appelante n°7). La somme totale à déduire est donc de 71 355,70 €.
La somme à revenir à M. [H] [E] [F] au titre des arrérages échus au 1er mars 2025 s’élève donc à la somme de 22 656,80 €.
Sur les arrérages à échoir, du 12 mars 2025 au 2 octobre 2032, âge de départ à la retraite
Au vu des précédents développements, le calcul de la société appelante, fondée sur le SMIC, ne sera pas retenu. Par ailleurs, les parties ne s’accordent pas sur l’âge auquel M. [H] [E] [F] devait prendre sa retraite. L’intimé demande à la cour de retenir l’âge de 65 ans, sans même en évoquer la raison ou fonder ce moyen. La société appelante évoque 62 ans, sans plus de précision. Or, conformément à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, concernant les personnes nées après le 1er janvier 1968, comme c’est le cas de l’intimé, l’âge qui doit être pris en compte comme âge légal de départ à la retraite est 64 ans.
La capitalisation viagère doit donc s’établir comme suit, avec une prise en compte du barème de l’année proposée par les deux parties, soit 2020, avec un taux d’intérêt de 0 %, soit :
2 043,75 € x 12 x 7,693 (56 ans) = 188 670,82 €
De cette somme, il convient de déduire les pensions d’invalidité pendant la période considérée, par le groupe Pro BTP, soit 504,56 € x 92 mois = 46 419,52 € et par la Caisse primaire d’assurance maladie, soit 95 952,32 € (1 042,96 € x 92 mois).
La somme à revenir à M. [H] [E] [F] au titre des arrérages à échoir du 1er mars 2025 au jour de son départ à la retraite s’élève donc à la somme de 46 298,98 €.
M. [H] [E] [F] est en droit de se voir allouer la somme de 68 955,78 € (22 656,80 + 46 298,98), au titre de la perte de gains professionnels futurs, après déduction des pensions et rentes d’invalidité perçues. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, sera déduite de cette somme la provision de 10 000 € versée par la S.A. Sogessur suite au procès-verbal de transaction amiable du 10 avril 2020, que M. [H] [E] [F] ne conteste pas avoir perçue. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La S.A. Sogessur a interjeté appel de ce chef, tout en ne présentant aucun moyen ni aucune prétention à ce titre, si bien que la cour considère que cette prétention a été abandonnée.
Or, en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est acquis que seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté sont productifs d’intérêts.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
La société appelante n’a jamais proposé à l’intimé d’offre concernant la perte de gains professionnels futurs et a refusé de prendre en charge l’aggravation de ses souffrances endurées, ce en quoi elle a succombé en première instance comme en cause d’appel. Il est donc équitable de la condamner aux entiers dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
De même, succombant partiellement, il apparaît équitable de la condamner à verser à M. [H] [E] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et de confirmer la décision de première instance l’ayant condamnée à verser la somme de 2 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Dit que la S.A. Sogessur est tenue de réparer le dommage subi par M. [H] [E] [F] résultant de l’accident du 22 février 2017,
Condamné la S.A. Sogessur à verser à M. [H] [E] [F] la somme de 2 000 € au titre du préjudice extra patrimonial avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023,
Ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,
Précisé qu’il y aura lieu d’en déduire la provision verser à hauteur de 10 000 €,
Condamné la S.A. Sogessur aux dépens,
Condamné la S.A. Sogessur à verser à M. [H] [E] [F] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande formée par la S.A. Sogessur sur ce même fondement,
Déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse,
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la S.A. Sogessur à verser à M. [H] [E] [F] la somme de 156 701,32 € au titre du son préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
ALLOUE à M. [H] [E] [F] la somme de 68 955,78 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite de la pension d’invalidité versée par la Caisse primaire d’assurance maladie et la rente d’invalidité versée par le groupe Pro BTP, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. Sogessur aux dépens d’appel,
CONDAMNE la S.A. Sogessur à verser à M. [H] [E] [F] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [H] [E] [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la S.A. Sogessur de ses demandes plus amples ou contraires,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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