Rejet 30 janvier 2002
Résumé de la juridiction
Ayant relevé, d’une part, que le contrat litigieux n’avait ni pour objet ni pour effet de faire participer directement la personne privée cocontractante à l’exécution d’un service public, d’autre part, que le contrat conclu ne contenait aucune clause dérogatoire au droit commun car aucune sujétion exceptionnelle imposée par les nécessités d’un service public et inconciliable avec la liberté de gestion reconnue au preneur, n’était mise à sa charge, enfin, que les locataires justifiaient que le fonds de commerce sur lequel était censé porter le contrat de location-gérance n’avait plus d’existence, dans ses éléments essentiels, depuis de nombreuses années lorsqu’ils étaient entrés dans les lieux, la cour d’appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à demander la requalification du contrat et à invoquer le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 janv. 2002, n° 00-17.342, Bull. 2002 III N° 19 p. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-17342 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 19 p. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044251 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2000), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 4 mars 1998 B n° 58), que la commune d’Arches a conclu avec les époux X… un contrat de location-gérance portant sur un fonds de café, restaurant, hôtel, épicerie et articles divers ; qu’ayant décidé de ne pas conclure de nouveau contrat, elle a été assignée par les époux X… qui ont demandé le bénéfice de la propriété commerciale et la requalification du contrat en bail d’immeuble à usage commercial de neuf années ouvrant droit à renouvellement ;
Attendu que la commune d’Arches fait grief à l’arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1° que les juridictions de l’ordre judiciaire, à qui il appartient de requalifier les actes qui leur sont soumis, ne peuvent déclarer le statut des baux commerciaux applicable à une convention ayant pour objet l’exploitation d’un service public dans un immeuble appartenant à la commune ; que la cour d’appel, pour juger que le contrat en date des 16 et 18 juillet 1991, s’analysait en un bail d’immeuble à usage commercial, et tout en constatant qu’un intérêt local, compromis par la carence de l’initiative privée, avait présidé à l’ouverture du commerce de café, restaurant, hôtel, épicerie et débit de tabac dans la commune d’Arches, et permis à cette commune de pourvoir aux besoins de la population, a retenu que la commune a confié cette exploitation à des personnes privées et que la plus grande part du bénéfice de l’exploitation provenait de l’activité commerciale d’hôtellerie-restauration ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a donc violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
2° que les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent déclarer le statut des baux commerciaux applicable à une convention comportant des clauses exorbitantes du droit commun ; que la cour d’appel, pour juger la convention conclue entre la commune d’Arches et M. et Mme X… en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de café, restaurant, bar, hôtel, épicerie et articles divers, soumise au statut des baux commerciaux, a retenu qu’elle ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la convention permettait au bailleur de contrôler les comptes, de faire réaliser des travaux d’entretien et stipulait que, s’agissant de la constitution d’un multiple rural se substituant à la défaillance de l’entreprise privée, le bailleur n’était pas tenu pour la mise en gérance de respecter les règles de durée d’exploitation prévues par la réglementation en cours, la cour d’appel a violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
3° que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour d’appel qui, pour juger la convention conclue entre la commune d’Arches et M. et Mme X… en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de café, restaurant, bar, hôtel, épicerie et articles divers, soumise au statut des baux commerciaux, a retenu que les parties avaient expressément choisi de placer le contrat sous un régime juridique de droit privé, ainsi que le reconnaissait la commune d’Arches dans les conclusions soumises en son nom au tribunal, et qu’il y était ainsi fait référence aux dispositions de la loi du 20 mars 1956 sur la location-gérance, a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
4° que le bénéfice du statut des baux commerciaux est subordonné à l’exploitation, par le locataire, d’un fonds de commerce lui appartenant ; que la cour d’appel qui, pour juger la convention conclue entre la commune d’Arches et M. et Mme X… en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de café, restaurant, bar, hôtel, épicerie et articles divers, soumise au statut des baux commerciaux, s’est fondée sur l’absence de preuve de la propriété d’un fonds de commerce par la commune et sur la circonstance que les époux X… avaient développé une des activités dont l’exploitation constituait l’objet du contrat, et tout en constatant que les autres activités avaient été maintenues avant la conclusion du contrat, a violé l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que le contrat conclu les 16 et 18 juillet 1991 n’avait, ni pour objet, ni pour effet, de faire participer directement les époux X… à l’exécution d’un service public communal, l’intérêt public local, d’ordre économique et touristique, qu’il pouvait y avoir, pour la commune d’Arches, à favoriser l’exercice de l’activité commerciale en cause dans le village ne pouvant suffire à en faire un service public, d’autre part, que le contrat conclu ne contenait aucune clause dérogatoire au droit commun car aucune sujétion exceptionnelle, imposée par les nécessités d’un service public et inconciliable avec la liberté de gestion reconnue au preneur, n’était mise à la charge des époux X…, enfin, que les locataires justifiaient que le fonds de commerce sur lequel était censé porter le contrat de location-gérance n’avait plus d’existence, dans ses éléments essentiels, depuis de nombreuses années lorsqu’ils étaient entrés dans les lieux, étant établi que les époux X… avaient entièrement apporté la clientèle se rapportant aux activités d’hôtellerie et de restauration, par lesquelles la commune entendait assurer son développement économique et touristique et dont les locataires tiraient la plus grande part de leur marge commerciale, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant, en a exactement déduit que les époux X… étaient fondés à demander la requalification du contrat litigieux et à invoquer le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°56-277 du 20 mars 1956
- Code de procédure civile
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