Infirmation partielle 28 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-13.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.299 25-13.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2025, N° 22/03666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00415 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société L' Etale d'Eric |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° X 25-13.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société L’Etale d’Eric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-13.299 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à Mme [C] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société L’Etale d’Eric, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2025), Mme [G] a été engagée en qualité d’employée d’entretien par la société L’Etale d’Eric par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 février 2018.
2. Le 23 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la résiliation du contrat de travail.
3. Le 18 mai 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet non prescrite, alors « que l’action en requalification à temps complet est une action en paiement de salaire qui se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en considérant, pour déclarer non prescrite l’action en requalification du contrat de travail, qu’il y avait lieu de faire débuter la connaissance du fait permettant l’exercice de l’action à la date à laquelle la salariée soutenait avoir été à la disposition complète de son employeur du fait de la réalisation d’heures complémentaires en dehors du respect par ce dernier de tout délai de prévenance, quand cette action se prescrivait par trois ans à compter du jour où Mme [G] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter de la première irrégularité constatée et non à compter de la date à laquelle la salariée estimait qu’elle avait été à la constante disposition de son employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
7. Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
9. La cour d’appel a constaté que la salariée, qui sollicitait la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois d’août 2019 et présentait des demandes en paiement de rappels de salaires au titre des années 2019, 2020 et 2021, a saisi la juridiction prud’homale le 23 février 2021.
10. Il en résulte que ces demandes, formées au titre d’une période dont le point de départ se situait moins de deux ans avant la date de saisine de la juridiction, étaient recevables.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu’elle a déclaré la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet non prescrite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L’Etale d’Eric aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L’Etale d’Eric ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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