Infirmation 29 avril 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-19.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00171 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° X 24-19.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
1°/ L’Etat français, représenté par le directeur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
2°/ la directrice chargée de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
3°/ le receveur régional des douanes en charge de la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
tous trois ayant leur siège [Adresse 1],
4°/ le directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 24-19.390 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sd’Log, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société Sd’Log a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leurs recours,
deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Etat français, de la directrice chargée de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du receveur régional des douanes en charge de la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du directeur général des douanes et droits indirects, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Sd’Log, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2024), la société Sd’Log, qui a pour activité la réception, la manutention, le stockage ainsi que le conditionnement de produits en vrac et solides, est déclarant en douane et entrepositaire agréé, statut lui permettant de recevoir, détenir et expédier des boissons et produits alcooliques.
2. Par un acte de cautionnement du 18 février 2016, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC) s’est portée caution de la société Sd’Log, en sa qualité d’entrepositaire et de sous-entrepositaire agréé, dans la limite du montant des droits dus à hauteur de 1 132 000 euros au titre notamment des crédits d’expéditions intra-communautaires.
3. Entre le 13 avril 2015 et le 15 juin 2015, la société Sd’Log a adressé à la société italienne La Cave Srl, entrepositaire agréé en Italie, onze documents électroniques d’accompagnement (DAE) qui correspondaient à des expéditions en suspension de droits d’accise de divers produits spiritueux et d’alcools déclarés comme appartenant à la société de droit de Hong Kong Panache Trading.
4. Le 30 mars 2018, à l’issue d’une enquête initiée par procès-verbal du 3 novembre 2015, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (la DNRED) a adressé à la société Sd’Log un avis de taxation préalable pour cause de violation de la réglementation fiscale portant sur les onze DAE, au motif que les produits qui y étaient mentionnés n’auraient pas été réceptionnés en Italie par la société La Cave Srl, générant une dette fiscale constituée de droits de consommation ainsi qu’une dette de cotisations de sécurité sociale.
5. Le 4 mai 2018, la société Sd’Log a présenté ses observations, auxquelles la DNRED a répondu le 25 juin 2018. Le 21 août 2018, la DNRED a dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Sd’Log relevant des infractions de réceptions et expéditions de marchandises soumises à accises sans documents d’accompagnement ou sous couvert de titres de mouvements inapplicables, de manuvres ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre des droits spécifiques et des droits de circulation et de défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools, lesdites infractions induisant une dette fiscale d’un montant de 663 257 euros de droits de consommation et 212 961 euros de cotisations sécurité sociale.
6. Le 22 août 2018, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 2018/74 a été émis à l’encontre de la société Sd’Log pour une créance d’un montant total de 876 218 euros et, le 31 août 2018, un AMR n° 2018/75 a été émis à l’encontre de la société CEGC, en tant que caution de la société Sd’Log, pour cette même créance.
7. Après rejet de leur contestation par décisions du 30 avril et du 26 juillet 2019, les sociétés Sd’Log et CEGC ont saisi un tribunal aux fins d’annulation des AMR.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
9. L’État français, représenté par le directeur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la directrice chargée de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le receveur régional des douanes en charge de la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et des droits indirects, fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler l’AMR n° 2018/74 délivré le 22 août 2018 à l’encontre de la société Sd’Log pour la somme totale de 876 218 euros, alors :
« 1°/ que la méconnaissance des droits de la défense n’entraîne la nullité de la procédure administrative au cours de laquelle elle a été constatée, que si elle a eu une incidence sur le sens de la décision ; que faute d’avoir recherché, ainsi que cela lui était demandé, si l’exercice par la société Sd’Log d’un recours administratif ne lui avait pas permis d’exercer les droits de la défense, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard de l’article L. 80 M du livre des procédures fiscales ensemble le principe général des droits de la défense ;
2°/ qu’en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration ; que faute d’avoir recherché, ainsi que cela leur était pourtant demandé, si la société Sd’Log n’avait pas annoncé persister dans ses arguments déjà développés, de sorte qu’elle avait déjà exercé les droits de la défense, les juges du fond ont à nouveau privé leur arrêt de base légale au regard de l’article L. 80 M du livre des procédures fiscales ensemble le principe général des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Les sociétés Sd’Log et CEGC contestent la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Ils soutiennent que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant, irrecevable.
11. Cependant il ressort des conclusions d’appel de l’administration des douanes et des droits indirects qu’elle soutenait avoir respecté les droits de la défense tout au long de la procédure jusqu’au rejet de la contestation formée par la société Sd’Log, ce qui impliquait de procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen.
12. Le moyen, en sa première branche, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 80 M du livre des procédures fiscales et le principe du respect des droits de la défense :
13. Selon ce texte, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration. Il est invité à faire connaître ses observations. Lorsque la communication se fait par écrit, l’administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l’issue de ce délai, l’administration prend sa décision. Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
14. Il résulte en outre du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision.
15. La Cour de justice a dit pour droit que l’obligation de respect dudit principe pèse sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des décisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union (arrêt du 3 juillet 2004, C-129/13 et C-130/13, Kamino International Logistics BV et Datema Hellmann Worldwide Logistics Bvcontre Staatssecretaris van Financiën). Tel est le cas d’une décision de taxation de marchandises soumises à accises, le régime général des droits d’accise relevant de la directive 2018/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008.
16. Toutefois, selon la Cour de justice (arrêt du 18 juin 2020, C-831/18, Commission européenne c/ RQ, point 105), une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
17. Pour annuler l’AMR n° 2018/74 délivré le 22 août 2018 à l’encontre de la société Sd’Log, l’arrêt, après avoir relevé que le conseil de la société Sd’Log avait déclaré aux inspecteurs ayant dressé le procès-verbal de notification d’infractions du 21 août 2018 qu’il souhaitait « communiquer à la DNRED des informations transmises par les autorités judiciaires italiennes concernant la saisie de sommes et de biens immobiliers chez les opérateurs concernés en Italie, afin de garantir les droits d’accise qui auraient été éludés » et qu’il maintenait sa « contestation sur la base des arguments développés dans notre réponse à l’avis préalable de taxation », retient qu’il ressort de la lettre de la société Sd’Log du 4 mai 2018 que cette contestation portait sur des points en litige présentant une complexité factuelle réelle. L’arrêt relève à cet effet, en premier lieu, que la société Sd’Log n’avait pas intérêt à agir dans la procédure pénale italienne avant que l’avis préalable de taxation ne lui soit notifié par la DNRED, et qu’il ressort de sa lettre de contestation du 4 mai 2018 qu’elle avait engagé des démarches auprès de la juridiction italienne compétente, raison pour laquelle elle avait demandé alors la suspension de la procédure douanière engagée à son encontre en France, de sorte que l’observation de son avocat faite le 21 août 2018 annonçant la communication de pièces nouvelles issues de la procédure pénale italienne était inséparable de l’exercice de ses droits de la défense à l’occasion de la procédure contradictoire d’imposition aux droits d’accise en France, en second lieu, que le débat juridique élevé par la société Sd’Log portant sur l’application de l’article 10.2 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et impliquant la démonstration de faits susceptibles d’avoir été commis au moins dans deux Etats de l’Union européenne, il relevait de l’exercice légitime des droits de la défense de la société Sd’Log que celle-ci cherche à caractériser une éventuelle mise à la consommation sur le territoire italien, une irrégularité survenue au cours du mouvement des produits en cause, une constatation de celle-ci en Italie et une éventuelle mise en recouvrement des droits d’accise sur ces produits par les autorités italiennes, pour en déduire qu’à l’occasion d’un litige présentant de tels facteurs complexes et déterminants de l’imposition, le délai d’un jour entre l’établissement du procès-verbal de notification d’infractions et l’émission de l’AMR n° 2018/74 du 22 août 2018 ne constituait pas un délai raisonnable et suffisant garantissant l’exercice effectif du droit d’être entendu de la société Sd’Log, et que, par suite, la procédure de notification d’infractions mise en uvre à l’encontre de la société Sd’Log était irrégulière pour cause d’atteinte aux droits de la défense.
18. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que la procédure prévue à l’article L. 80 M du livre des procédures fiscales avait été respectée et qu’un débat contradictoire entre la société Sd’Log et l’administration des douanes s’était instauré, d’autre part, que le procès-verbal de notification d’infractions reprenait pour l’essentiel les éléments contenus dans l’avis préalable de taxation du 30 mars 2018, et que si le conseil de la société Sd’Log avait déclaré, lors de l’établissement du procès-verbal de notification d’infractions du 21 août 2018, qu’il entendait communiquer à la DNRED des informations transmises par les autorités judiciaires italiennes, il s’en rapportait aux arguments qu’il avait développés dans sa lettre en réponse le 4 mai 2018, à laquelle l’administration des douanes et des droits indirects avait répondu de façon détaillée par lettre du 25 juin 2018, de sorte que cette communication n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur la décision envisagée par cette administration, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
19. L’État français, représenté par le directeur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la directrice chargée de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le receveur régional des douanes en charge de la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et des droits indirects, fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler l’AMR n° 2018/75 délivré le 31 août 2018 à l’encontre de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions pour la somme totale de 876 218 euros, alors « que l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 du livre des procédures fiscales indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et intérêts de retard qui font l’objet de cet avis ; qu’en conditionnant la régularité de l’avis de mise en recouvrement visant la caution à la référence à l’acte de cautionnement et à la défaillance du débiteur cautionné, les juges du fond ont ajouté une condition à la loi, violant ainsi l’article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 256 et R.* 256-1 du livre des procédures fiscales :
20. Selon le premier de ces textes, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
21. Selon le second, l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
22. Pour annuler l’AMR n° 2018/75 délivré le 31 août 2018 à l’encontre de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, l’arrêt, après avoir constaté que l’AMR émis à l’égard de cette société précise que le fait générateur de l’imposition est un procès-verbal d’infractions du 21 août 2018, énumère ensuite les infractions à la réglementation en matière de contributions indirectes, ainsi que les bases de liquidation des droits et cotisations de sécurité sociales notifiées dans ce procès-verbal, et indique dans la partie destinée à l’identification du destinataire de l’AMR qu’il est émis à l’encontre de la société CEGC avec la précision suivante « (caution de la société Sd’Log) », retient qu’en revanche, dans l’AMR contesté, il n’est fourni aucun élément susceptible de caractériser l’exigibilité de la dette fiscale de la société CEGC en qualité de caution, relevant, en premier lieu, que l’acte de cautionnement mis en uvre n’est pas visé, qu’ainsi, il n’est fait aucune référence à l’acte de cautionnement n 101845-02 du 18 février 2016 donné par la société CEGC et qu’il n’est pas davantage indiqué quelle garantie prévue dans cet acte de cautionnement est actionnée, en second lieu, qu’il n’est fait aucune référence à une défaillance de la société Sd’Log à la date d’exigibilité de la dette fiscale qui lui a été notifiée, de sorte que l’AMR n° 2018/75 émis à l’encontre de la société CEGC n’identifie pas une dette fiscale exigible à son égard en tant que caution de la société Sd’Log.
23. En statuant ainsi, alors que, d’un côté, l’AMR adressé à la société CEGC mentionnait sa qualité de caution, et que l’article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales n’exige pas que l’AMR mentionne ni l’acte de cautionnement en vertu duquel la caution est actionnée ni la mention de la garantie prévue dans cet acte de cautionnement qui est mise en uvre, de l’autre, que la défaillance de la société Ld’Log, débitrice, résultait du procès-verbal d’infractions du 21 août 2018, mentionné dans l’AMR, constatant l’existence de droits de consommation et cotisations de sécurité sociale exigibles non acquittés à la date de leur exigibilité, de sorte que la créance garantie par la caution était exigible, la cour d’appel, ajoutant des conditions à la loi et ne tirant pas les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi incident
24. La cassation de l’arrêt sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet l’examen du pourvoi incident.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sd’Log et la société Compagnie européenne de garanties et de cautions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Sd’Log et la société Compagnie européenne de garanties et de cautions et les condamne à payer à l’État français, représenté par le directeur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, à Mme la directrice chargée de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, à M. le receveur régional des douanes en charge de la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et à M. le directeur général des douanes et des droits indirects, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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