Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, 24-16.389, Publié au bulletin
TCOM Châteauroux 10 juin 2020
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CA Orléans
Infirmation 11 avril 2024
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CASS
Rejet 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des pièces produites

    La cour a estimé que le capital déposé sur le fonds de capitalisation retraite devait être pris en compte pour apprécier la disproportion de l'engagement, même s'il n'était pas immédiatement disponible.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 132-23 du code des assurances

    La cour a jugé que le demandeur n'avait pas établi qu'il lui était impossible de récupérer son épargne de façon anticipée, ce qui justifiait la prise en compte de la valeur du placement.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces produites

    La cour a estimé que le capital déposé sur le fonds de capitalisation retraite devait être pris en compte pour apprécier la disproportion de l'engagement, même s'il n'était pas immédiatement disponible.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 132-23 du code des assurances

    La cour a jugé que le demandeur n'avait pas établi qu'il lui était impossible de récupérer son épargne de façon anticipée, ce qui justifiait la prise en compte de la valeur du placement.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, MM. [J] et [X], contestent la décision de la cour d'appel qui les a condamnés à payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, invoquant la disproportion manifeste de leurs engagements de caution. Dans un premier moyen, M. [J] soutient que la cour a dénaturé ses pièces en incluant un fonds de capitalisation retraite dans son patrimoine, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le capital devait être pris en compte selon l'article L. 341-4 du code de la consommation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-16.389, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16389
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 11 avril 2024
Textes appliqués :
Article L. 341-4 du code de la consommation.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555585
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00555
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Sur les parties

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