Infirmation 11 avril 2024
Rejet 5 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Pour l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le capital déposé sur un « fonds capitalisation retraite » doit être pris en compte, quand bien même il ne serait pas immédiatement disponible
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-16.389, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16389 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555585 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00555 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Parties : | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 555 F-B
Pourvoi n° K 24-16.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [C] [X], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 24-16.389 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] et de M. [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2024), par un acte du 11 décembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société Rault financière (la société), un prêt d’un montant de 1 000 000 d’euros, destiné à financer l’acquisition de 99,8 % des actions de la société d’exploitation Rault imprimerie.
2. Le remboursement de ce prêt a été garanti par les cautionnements solidaires de MM. [J] et [X].
3. La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. M. [J] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 42 452,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, alors :
« 1°/ que M. [J] versait aux débats la demande d’affiliation individuelle au contrat collectif de retraite à cotisations définies souscrit auprès de la société Norwich Union, en date du 1er janvier 2002 ainsi que la situation du compte Aviva (ex Norwich Union) au 31 décembre 2015 qui précisait qu’il s’agissait d’un contrat retraite entreprise article 83", régi par l’article 83 du code général des impôts et prévoyant lors du départ en retraite le versement d’une épargne constituée sous forme de rente viagère ; que dès lors en retenant, pour inclure dans le patrimoine de M. [J] pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution, la somme de 35 000 euros correspondant à la valeur d’un placement dans un fonds de capitalisation retraite", que ce dernier n’avait pas cru utile de produire les justificatifs du placement qu’il avait réalisé pour se constituer une retraite par capitalisation et qu’il n’établissait donc pas qu’il lui était impossible de récupérer son épargne en capital de façon anticipée, la cour d’appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions d’appel de M. [J], en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, tels que les contrats dits articles 83« , ne comportent pas de possibilité de rachat à l’exception des cas limitativement prévus par la loi, qui étaient, en décembre 2009, l’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, la cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire et l’invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale » ; que dès lors en énonçant, pour inclure dans le patrimoine de M. [J] pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution la somme de 35 000 euros correspondant à la valeur d’un placement dans un fonds de capitalisation retraite", qu’il n’établissait d’aucune manière qu’il lui était impossible de récupérer son épargne de façon anticipée, avant l’âge de la retraite, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 132-23 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l’espèce. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que M. [J] avait déclaré détenir, au titre de son patrimoine mobilier, au jour de la conclusion du cautionnement, un « fonds capitalisation retraite » de 35 000 euros, la cour d’appel a retenu à bon droit que le capital déposé sur ce fonds devait être pris en compte pour l’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement litigieux, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, quand bien même il n’aurait pas été immédiatement disponible.
7. Le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [J] et [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et [X] et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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