Infirmation partielle 7 décembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-10.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 7 décembre 2023, N° 22/01421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856544 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00737 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée, société EDP |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° R 24-10.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.230 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société EDP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société EDP, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2023), la société EDP (la société), qui avait pour associé et gérant M. [P], a engagé ce dernier en qualité de directeur technique par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2002. A la suite de la cession de ses parts sociales, par avenant du 11 décembre 2019, la rémunération du salarié a été fixée à 7 500 euros bruts pour une durée de travail de 151 heures 67 à compter du 1er janvier 2020.
2. Par écrit du 12 décembre 2019, le salarié a informé la société de sa décision de faire valoir ses droits à retraite. A la suite d’un accord verbal repris par écrit, il a été autorisé à ne pas venir travailler à compter du 13 décembre 2019 après sa journée de travail et ce jusqu’à l’issue de son départ volontaire à la retraite en juin 2020, sans que cet accord n’ait d’effet sur sa rémunération.
3. Un licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 10 novembre 2020.
4. Le 15 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement et en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail résultait de son initiative, de le débouter de ses demandes au titre de cette rupture et de dire sans objet sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement, alors :
« 1°/ que la cour d’appel a constaté que dans son écrit du 12 décembre 2019 il ne précisait aucune date d’effet pour son départ volontaire à la retraite ; qu’en concluant que par ce courrier il aurait rompu son contrat, la cour d’appel n’a d’ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1237-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu’en vertu du principe rupture sur rupture ne vaut" un licenciement ne peut être privé d’objet que si le contrat a d’ores et déjà été rompu ; qu’en retenant que le licenciement notifié au salarié le 10 novembre 2020 ne produisait aucun effet dès lors que le contrat de travail aurait été rompu à l’initiative du salarié, quand elle avait elle-même constaté que par son écrit du 12 décembre 2019 ce dernier ne précisait aucune date d’effet de son départ volontaire et qu’à la date de notification de son licenciement son contrat de travail était toujours en cours, la liquidation de ses droits à retraite n’ayant pas eu lieu, la cour d’appel a violé de plus fort les articles L. 1237-9 et L. 1232-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt retient d’abord que, le 28 novembre 2019, le salarié a cédé à la société Cimatrec les parts sociales qu’il détenait dans la société, dont il était aussi gérant, et que, dans un écrit daté du 11 décembre 2019, visant un accord verbal, il a été autorisé à ne pas venir travailler à compter du 13 décembre 2019 après sa journée de travail et ce jusqu’à la prise d’effet de son départ volontaire à la retraite en juin 2020, sans que cet accord n’ait d’effet sur sa rémunération et que cet écrit établi par le gérant de la société a été signé par le salarié le 18 décembre 2019.
7. L’arrêt relève ensuite que cet accord a été corroboré par l’écrit du 12 décembre 2019 rédigé par le salarié qui a informé la société de sa décision de faire valoir ses droits à retraite à l’issue d’un délai de préavis de trois mois sans néanmoins en préciser la date d’effet, et que, dans ses écritures, le salarié a admis avoir mis la société en vente compte tenu de son projet de retraite et commencé ses démarches auprès de la Carsat en octobre 2019.
8. L’arrêt en déduit que, même si par son écrit du 12 décembre 2019, il ne précisait aucune date d’effet, dès lors que celle-ci était visée dans le document reprenant l’accord verbal des parties, lequel a été signé postérieurement sans observations par le salarié, qui n’en remettait ainsi pas en cause les termes, et en l’absence d’évocation d’un vice du consentement, c’est par une volonté claire et non équivoque que le salarié a entendu mettre fin au contrat de travail pour faire valoir ses droits à retraite à effet en juin 2020.
9. L’arrêt observe enfin que si le salarié invoque des intimidations ou menaces, une telle situation n’est pas établie et que si, en novembre 2020, des messages révélateurs d’une véritable rupture des relations ont été émis, ceux-ci l’ont été très postérieurement à la décision non équivoque du salarié de mettre un terme au contrat de travail pour faire valoir ses droits à la retraite à effet du mois de juin 2020.
10. La cour d’appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a ainsi constaté que le salarié avait manifesté son intention claire et non équivoque de partir à la retraite en juin 2020, en a exactement déduit que le contrat de travail avait été rompu à l’initiative du salarié et que le licenciement notifié le 10 novembre 2020 ne produisait aucun effet.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le droit d’agir en justice est un droit fondamental pour celui qui l’exerce ; que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne suffit pas à le faire dégénérer en abus ; qu’en retenant, pour le condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive, qu’il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ce qui rendait sans effet son licenciement et que sa demande de rappel de salaire était injustifiée, sans caractériser l’existence d’une faute ayant fait dégénérer son droit en abus, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. En premier lieu, le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche qui tend à une cassation par voie de conséquence.
14. En second lieu, la cour d’appel, qui a retenu qu’après avoir manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, le salarié avait présenté une demande injustifiée au titre d’un rappel de salaire dont il ne pouvait méconnaître qu’il l’avait perçu, a caractérisé une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
15. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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