Infirmation partielle 9 avril 2024
Cassation 22 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-16.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.599 24-16.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200067 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° P 24-16.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société Mutuelle de Poitiers, société d’assurances à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° P 24-16.599 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [I], [E] et [H] [O],
2°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [M] [D],
5°/ à Mme [U] [S], épouse [D],
6°/ à M. [Y] [D],
7°/ à M. [C] [D],
tous les quatre domiciliés [Adresse 7],
8°/ à M. [P] [D],
9°/ à Mme [W] [Z], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
10°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 9],
11°/ à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne commerciale Groupama Loire Bretagne,
12°/ à la mutuelle Aesio, dont le siège est [Adresse 5], anciennement domiciliée [Adresse 6], prise en son nom propre et en ce qu’elle vient aux droits de la mutuelle Adrea,
13°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
MM. [M], [Y] et [C] [D], Madame [U] [S], épouse [D], Mme [W] [Z], épouse [D], M. [P] [D] et M. [J] [S] ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Mutuelle de Poitiers, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [M], [Y] et [C] [D], Madame [U] [S], épouse [D], Mme [W] [Z], épouse [D], M. [P] [D] et M. [J] [S], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutuelle de [Localité 11] assurances du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [L] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [I], [E] et [H] [O], M. [V] [O], Mme [N] [O], la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, la mutuelle Aesio, prise en son nom propre et comme venant aux droits de la mutuelle Adrea, et la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 2024), un accident de la circulation est survenu entre un véhicule conduit par [T] [O], assuré par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, et un véhicule conduit par [A] [D], assuré par la société mutuelles de Poitiers assurances. Les deux conducteurs sont décédés des suites de cet accident.
3. Les ayants droit des deux victimes ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices à la suite de ces décès.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, formé par les consorts [D]
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 421-1, alinéa 1er, R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires (le FGAO) est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n’est pas assuré, d’indemniser les victimes des dommages résultant à leur personne nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d’outre-mer.
7. Selon le troisième, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et doit en aviser, en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, sous peine d’inopposabilité aux victimes de l’exception de non-garantie invoquée.
8. La Cour de cassation a déduit de la combinaison de ces textes que les formalités ainsi requises s’appliquent dans tous les cas d’assurance de responsabilité civile sans distinction, qu’elles relèvent ou non d’un régime d’assurance obligatoire des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur.
9. Cependant, les dispositions des articles R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances ne régissent pas la situation de l’assureur opposant au conducteur ou à ses ayants droit les clauses du contrat d’assurance relatives à la garantie du conducteur qui constitue une assurance de personnes et non une assurance de responsabilité, le FGAO n’ayant pas vocation à indemniser la victime dans cette situation.
10. Pour condamner la société mutuelles de [Localité 11] assurances à payer diverses sommes aux consorts [D] et dire que ces indemnités sont dues avec intérêts au double du taux légal en vigueur au jour de la décision, l’arrêt retient, d’abord, que [A] [D] a commis une faute excluant son droit à indemnisation à l’égard de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire.
11. Il constate ensuite que la société mutuelles de [Localité 11] assurances dont la garantie est recherchée par les ayants droit de [A] [D], en sa qualité de conducteur, ne justifie pas avoir informé le FGAO de son refus de garantie par lettre recommandée. Il en déduit qu’en l’absence de respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, la clause d’exclusion de garantie était inopposable aux ayants droit de l’assuré.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées.
Mise hors de cause
13. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a condamné la société Mutuelles de Poitiers assurances à verser en réparation de leur préjudice d’affection, à M. [M] [D] la somme de 25 000 euros, à Mme [U] [S], épouse [D], la somme de 25 000 euros, à M. [Y] [D] la somme de 12 000 euros, à M. [C] [D] la somme de 12 000 euros, à M. [P] [D] la somme de 10 000 euros, à Mme [W] [Z], épouse [D], et à M. [S] la somme de 10 000 euros, et dit que les indemnités revenant aux consorts [D] mises à sa charge sont dues avec intérêts au double du taux légal en vigueur au jour de l’arrêt, à compter du 17 juillet 2018 et jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [D], l’arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Met hors de cause la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire ;
Condamne M. [M] [D], Mme [U] [S], épouse [D], M. [Y] [D], M. [C] [D], M. [P] [D], Mme [W] [Z], épouse [D], et M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Finances publiques ·
- Expropriation
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Veuve
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Constituer ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Coopérative ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fait des choses que l'on a sous sa garde droit maritime ·
- Doute sur les circonstances de l'accident ·
- Abordage fortuit droit maritime ·
- Droit maritime ·
- Responsabilité ·
- Faute prouvée ·
- Fondement ·
- Abordage ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Vent ·
- Dommage ·
- Transport ·
- Rupture ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Croix-rouge ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure civile
- Aviation ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Aéroport ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Donner acte
- Remise d'une copie du commandement de payer valant saisie ·
- Audience d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Centrale ·
- Conditions de vente ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
- Architecte ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Sociétés
- Indemnisation des victimes d'infraction ·
- Préjudice ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Procédure pénale ·
- Terrorisme ·
- Atteinte ·
- Juridiction pénale ·
- Meurtre ·
- Fonds de garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.