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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mai 2018, n° 2017-3657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-3657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOUDOU ; DOUDOU LAPIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4151694 ; 4369431 |
| Référence INPI : | O20173657 |
Sur les parties
| Parties : | D&C c/ Philemon V |
|---|
Texte intégral
OPP 17-3657 / PVA Le 29/12/2017 Devenu définitif le 06/02/2018
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Philemon V a déposé, le 17 juin 2017, la demande d’enregistrement n°4 369 431 portant sur le signe verbal DOUDOU LAPIN.
Ce signe est présenté à distinguer notamment les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Bas pour bébés ; Bavoirs pour bébés en matières plastiques ; Bonnets à nud pour bébés ; Bottes pour bébés ; Chaussons (chaussures en laine pour bébés) ; Chaussures pour bébés ; Combinaisons pour bébés ; Culottes de bébé ; Culottes pour bébés ; Hauts pour bébés ; Justaucorps pour bébés ; Justaucorps pour bébés et enfants en bas âge ; Pantalons pour bébés ; Sous-vêtements pour bébés ; Vêtements de dessus pour bébés ; Vêtements pour bébés ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; balles et ballons de jeux ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; Doudous [peluches] ; Ours en peluche ; Peluche rembourrée d’haricots secs [jouets] ; Peluches ; Peluches [jouets] ; Poupées en peluche ; Vêtements pour ours en peluche ; Voitures pour ours en peluche ».
Le 4 septembre 2017, la société D&C (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe française DOUDOU déposée le 26 janvier 2015 et enregistrée sous le n°4 151 694. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Vêtements, chaussures, chapellerie ; chaussons, chaussettes, combinaisons [vêtements], culottes pour bébés, bavoirs pour bébés en plastique ; avions [jouets] ; balles de jeu ; boules de jeu ; figurines [jouets] ; jeux ; jouets à effet de surprise ; jouets à mouvement mécanique ; jouets à pousser ; jouets de berceau ; jouets d’éveil pour bébés ; jouets gicleurs d’eau ; jouets gonflables pour le bain ; jouets multi-activités pour bébés ; jouets musicaux ; jouets pour le sable ; marionnettes ; mobiles de berceau [jouets] ; personnages de jeu en plastique ; poupées ; poupées souples ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ; vêtements de poupées ».
Le 12 septembre 2017, l’opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 17-3657 et celui-ci a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Par ail eurs, l’Institut a émis une objection provisoire à l’enregistrement de la demande DOUDOU LAPIN en ce qui concerne certains des produits de la classe 28 à savoir : « jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; doudous [peluches] ; peluche rembourrée d’haricots secs [jouets] ; peluches ; peluches [jouets] ; poupées en peluche », fondée sur des irrégularité de fond et susceptible d’entraîner son rejet partiel.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, les opposants font valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste l’argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes. Il ne présente en revanche aucun argument relatif à la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Bas pour bébés ; Bavoirs pour bébés en matières plastiques ; Bonnets à nud pour bébés ; Bottes pour bébés ; Chaussons (chaussures en laine pour bébés) ; Chaussures pour bébés ; Combinaisons pour bébés ; Culottes de bébé ; Culottes pour bébés ; Hauts pour bébés ; Justaucorps pour
bébés ; Justaucorps pour bébés et enfants en bas âge ; Pantalons pour bébés ; Sous-vêtements pour bébés ; Vêtements de dessus pour bébés ; Vêtements pour bébés ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; balles et ballons de jeux ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; Doudous [peluches] ; Ours en peluche ; Peluche rembourrée d’haricots secs [jouets] ; Peluches ; Peluches [jouets] ; Poupées en peluche ; Vêtements pour ours en peluche ; Voitures pour ours en peluche » ;
Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chaussons, chaussettes, combinaisons [vêtements], culottes pour bébés, bavoirs pour bébés en plastique ; avions [jouets] ; balles de jeu ; boules de jeu ; figurines [jouets] ; jeux ; jouets à effet de surprise ; jouets à mouvement mécanique ; jouets à pousser ; jouets de berceau ; jouets d’éveil pour bébés ; jouets gicleurs d’eau ; jouets gonflables pour le bain ; jouets multi-activités pour bébés ; jouets musicaux ; jouets pour le sable ; marionnettes ; mobiles de berceau [jouets] ; personnages de jeu en plastique ; poupées ; poupées souples ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ; vêtements de poupées ».
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DOUDOU LAPIN, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe DOUDOU, ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été enregistrée en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux termes, et la marque antérieure d’une seule dénomination dans une certaine calligraphie en couleurs ;
Que les signes ont en commun le terme DOUDOU ;
Qu’ils diffèrent par la présence du terme LAPIN au sein du signe contesté ;
Que toutefois, à l’égard des produits suivants de la demande d’enregistrement : « jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; doudous [peluches] ; ours en peluche ; peluche rembourrée d’haricots secs [jouets] ; peluches ; peluches [jouets] ; poupées en peluche », le terme DOUDOU, qui désigne une peluche, un linge ou un objet particulièrement affectionné par les bébés, n’apparait pas distinctif, dès lors qu’il renvoie à la nature des produits, ou à l’une de leurs qualités, de sorte qu’il n’est pas de nature à concentrer sur lui seul l’attention du consommateur, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;
Que dès lors, appliquée à de tels produits, la présence du terme DOUDOU au sein du signe contesté ne saurait suffire à entraîner un risque de confusion ;
Qu’en effet, en présence de termes faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur chacune des spécificités des marques en cause, à savoir leur présentation, les autres différences verbale et phonétique ;
Qu’en l’espèce, les signes se distinguent par la présence du terme LAPIN au sein du signe contesté et de couleurs au sein de la marque antérieure, différences qui permettent d’exclure tout risque de confusion ou d’association entre les signes au regard des produits précités.
CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;.
Qu’en outre, si la société opposante, invoque la notoriété de la marque antérieure, celle-ci est simplement invoquée, sans être démontrée pour les produits en cause et ne peut donc pas être prise en considération.
CONSIDERANT qu’est extérieure à la présente procédure l’argumentation de la société opposante tenant au fait qu’elle est titulaire de différents enregistrements de marques comprenant le terme DOUDOU associé à d’autres éléments ; qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure pour désigner des « jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; doudous [peluches] ; ours en peluche ; peluche rembourrée d’haricots secs [jouets] ; peluches ; peluches [jouets] ; poupées en peluche » de la demande d’enregistrement, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT, en revanche, qu’à l’égard des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, et reconnus identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, à savoir les « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Bas pour bébés ; Bavoirs pour bébés en matières plastiques ; Bonnets à nud pour bébés ; Bottes pour bébés ; Chaussons (chaussures en laine pour bébés) ; Chaussures pour bébés ; Combinaisons pour bébés ; Culottes de bébé ; Culottes pour bébés ; Hauts pour bébés ; Justaucorps pour bébés ; Justaucorps pour bébés et enfants en bas âge ; Pantalons pour bébés ; Sous-vêtements pour bébés ; Vêtements de dessus pour bébés ; Vêtements pour bébés ; Jeux ; tapis d’éveil ; balles et ballons de jeux ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; Vêtements pour ours en peluche ; Voitures pour ours en peluche », l’élément verbal DOUDOU revêt un caractère distinctif ;
Qu'à cet égard, le terme DOUDOU tel que précédemment défini ne constitue pas la désignation des produits en cause ni ne peut servir à en indiquer une caractéristique, en sorte qu’il possède un caractère distinctif à leur égard ;
Qu’à cet égard, la simple mention par le déposant de l’existence de cinq marques comportant le terme DOUDOU sans distinction de classes, n’est pas davantage suffisant pour établir que ce terme est dépourvu de caractère distinctif ;
Que de même, le déposant ne saurait déduire de l’existence de marques leur coexistence paisible, seul le titulaire d’une marque étant juge de l’opportunité des poursuites à engager ;
Qu’en outre, dans le signe contesté, contrairement aux arguments du déposant, l’élément DOUDOU présente un caractère essentiel ;
Qu’en effet, le terme LAPIN qui lui est adjoint vient le qualifier pour en indiquer la forme, c’est-à-dire un doudou en forme de lapin ;
Qu'il s’ensuit qu’il existe un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure..
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté DOUDOU LAPIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Bas pour bébés ; Bavoirs pour bébés en matières plastiques ; Bonnets à nud pour bébés ; Bottes pour bébés ; Chaussons (chaussures en laine pour bébés) ; Chaussures pour bébés ; Combinaisons pour bébés ; Culottes de bébé ; Culottes pour bébés ; Hauts pour bébés ; Justaucorps pour bébés ; Justaucorps pour bébés et enfants en bas âge ; Pantalons pour bébés ; Sous-vêtements pour bébés ; Vêtements de dessus pour bébés ; Vêtements pour bébés ; Jeux ; tapis d’éveil ; balles et ballons de jeux ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; Vêtements pour ours en peluche ; Voitures pour ours en peluche » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DOUDOU, un risque de confusion sur l’origine de ces produits pouvant exister.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Bas pour bébés ; Bavoirs pour bébés en matières plastiques ; Bonnets à nud pour bébés ; Bottes pour bébés ; Chaussons (chaussures en laine pour bébés) ; Chaussures pour bébés ; Combinaisons pour bébés ; Culottes de bébé ; Culottes pour bébés ; Hauts pour bébés ; Justaucorps pour bébés ; Justaucorps pour bébés et enfants en bas âge ; Pantalons pour bébés ; Sous-vêtements pour bébés ; Vêtements de dessus pour bébés ; Vêtements pour bébés ; Jeux ; tapis d’éveil ; balles et ballons de jeux ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; Vêtements pour ours en peluche ; Voitures pour ours en peluche».
Article 2 : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle
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