Rejet 23 septembre 2025
Résumé de la juridiction
La seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal.
Caractérise l’élément intentionnel du délit prévu par l’article L. 3342-1 du code de la santé publique la cour d’appel qui retient que le prévenu, représentant de la société qui exploite un établissement où de l’alcool a été vendu à des mineurs, n’a pas adopté les mesures nécessaires pour que soit exigée la preuve de la majorité de ces derniers
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 24-85.034, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85034 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303913 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00971 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société |
Texte intégral
N° Z 24-85.034 FS-B
N° 00971
ECF
23 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2025
La société [2] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2024, qui, pour infraction au code de la santé publique, l’a condamnée à 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société [2], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'[1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Deux mineurs ont eu un accident alors qu’ils roulaient en scooter après avoir consommé de l’alcool. L’un d’eux est décédé.
3. La société [2] (la société) a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel du chef de vente de boissons alcooliques à des mineurs. L'[1] s’est constituée partie civile.
4. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société coupable du chef de vente de boissons alcooliques à des mineurs, alors :
« 2°/ en deuxième lieu, qu’en tout état de cause, en retenant que l’acte matériel de vente d’alcool à mineurs n’aurait « été rendu possible que par l’incurie du responsable de magasin, M. [T] », quand la SNC [2] était uniquement renvoyée pour « avoir vendu des boissons alcooliques à emporter à deux mineurs », ce qui était rappelé sous la forme d’un argument péremptoire dans les conclusions, la cour d’appel a méconnu les articles 388 et 593 du code de procédure pénale et l’article 6, §3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Pour dire établi le délit de vente de boissons alcooliques à des mineurs, l’arrêt attaqué énonce que le responsable du magasin géré sous l’enseigne de la société n’a pas mis en place des mesures systématiques de vérification de l’âge réel des acheteurs de telles boissons.
8. Les juges ajoutent que l’employé se trouvant en caisse au moment du passage des deux mineurs n’avait pas reçu la consigne de systématiquement réaliser cette vérification.
9. En l’état de ces énonciations la cour d’appel, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa saisine, a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, selon l’article L. 3342-1 du code de la santé publique, la vente d’alcool aux mineurs est prohibée et la personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
11. En second lieu, il ressort des motifs qui précèdent que deux mineurs ont pu acheter de l’alcool dans le magasin géré par la société, dans des conditions établissant que le représentant de cette dernière n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour qu’il soit exigé des clients qu’ils apportent la preuve de leur majorité.
12. Cette circonstance caractérise la violation, en connaissance de cause, de la prescription légale précitée, constitutive de l’élément intentionnel de l’infraction, exigé par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à l'[1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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