Infirmation 16 mai 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-18.639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 mai 2023, N° 20/01118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931817 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00405 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° K 23-18.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La société VWR international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-18.639 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects du Centre, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société VWR international, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects du Centre, et du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 16 mai 2023), l’administration des douanes a procédé au contrôle des locaux dans lesquels la société VWR international, qui exploite un site spécialisé dans le conditionnement de l’alcool éthylique, détient des produits en suspension de droits d’accise.
2. A l’issue du contrôle, portant sur les années 2012 à 2014, l’administration des douanes a notifié à cette société diverses infractions à la réglementation des contributions indirectes en raison de la tenue irrégulière de sa comptabilité matières.
3. Le 24 juillet 2015, l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits d’accise éludés.
4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société VWR international a assigné l’administration des douanes en annulation de la procédure et de l’AMR.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société VWR international fait grief à l’arrêt de valider l’AMR du 24 juillet 2015, alors « que l’octroi de la qualité d’entrepositaire agréé suppose que l’intéressé ait notamment justifié être en mesure de tenir une comptabilité matière régulière ; qu’en revanche, aucun texte n’impose que l’opérateur qui s’est vu reconnaître la qualité d’entrepositaire agréé obtienne, par ailleurs, un agrément spécifique pour établir une comptabilité matière selon d’autres formes que les modèles prévus par arrêté du ministre du budget ; qu’en jugeant que la société VWR ne dispose donc pas d’un agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, pour établir sa comptabilité matières selon d’autres modèles que ceux prévus par arrêté du ministre chargé du budget", et qu’à défaut d’un tel agrément, elle était tenue de tenir une comptabilité matières selon les modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget, la cour d’appel a violé les articles 236 J et 236 K de l’annexe II au code général des impôts, ensemble l’article 302 G du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 302 G, III, du code général des impôts, l’entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d’accise, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits, parmi lesquels les alcools.
8. Selon l’article 286 J, I, 1° de l’annexe II du code général des impôts, pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée, sous réserve des registres vitivinicoles, soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget, soit, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects en vertu de l’article 286 K du même code, par des documents établis selon d’autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations requises, ou par la comptabilité commerciale ou les différents registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le code général des impôts.
9. Selon l’article 286 K de l’annexe II du code général des impôts, pour obtenir la qualité d’entrepositaire agréé, la demande d’agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects, accompagnée d’un modèle de la comptabilité matières.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’entrepositaire agréé ne peut tenir sa comptabilité matières selon des modèles autres que ceux prévus par arrêté du ministre du budget que si cette comptabilité a fait l’objet d’un agrément du directeur régional des douanes et droits indirects.
11. Ayant constaté que la société VWR international, entrepositaire agréé, ne disposait pas d’un agrément pour établir sa comptabilité matières selon des modèles autres que ceux prévus par arrêté du ministre chargé du
budget, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était tenue de constituer sa comptabilité matières selon ces modèles réglementaires.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
13. La société VWR international fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 2°/ que les droits d’accise ne sont pas exigibles lors de la constatation de pertes subies en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, à la double condition que le volume des produits perdus soit inférieur au taux annuel de pertes fixés par décret et que ces pertes aient été physiquement constatées et dûment retracées en comptabilité ; qu’aucun texte ne conditionne la déductibilité des pertes à leur distinction en comptabilité matières selon qu’elles résultent de l’activité de transformation ou de l’activité de stockage ; qu’en jugeant que le constat que la société VWR International ne distinguait pas, dans sa comptabilité matières, les pertes survenues dans le cadre de l’activité de transformation et celles de l’activité de stockage, excluait son droit à déduction des pertes, la cour d’appel a violé l’article 302 D du code général des impôts ;
3°/ qu’en toute hypothèse, en jugeant que la comptabilité matières de la société VWR International ne distinguait pas les pertes selon l’activité concernée, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si celle-ci ne présentait pas des comptes distincts pour l’activité PROCHIM, concernant la fabrication et la transformation, et l’activité PRODIS, relative au stockage, la cour d’appel a privé ;
4°/ qu’en se fondant, pour valider l’avis de redressement, privant la société VWR International de la déduction des pertes au titre des années 2012, 2013 et 2014, sur le fait qu’il existait une discordance entre les pertes relevées en comptabilité matières au titre de l’année 2013 et celles figurant dans la déclaration annuelle d’inventaire de cette même année, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à exclure que les pertes au titre des années 2012 et 2014 aient été dûment retracées en comptabilité, en violation de l’article 302 D du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte de l’article 302 D, I, 1, 2°, b, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, que sont exonérés de droits d’accise les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.
15. Selon l’article 111-00 A de l’annexe II du code général des impôts, alors en vigueur, les déchets ou pertes physiquement constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d’alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l’entrepositaire agréé dans la colonne « sorties » de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés, par tarif d’imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l’annexe II du code général des impôts.
16. Les taux annuels de perte sont fixés, par catégorie de produit, pour les opérations de fabrication ou de transformation, par l’article 111-00 B de l’annexe II du code général des impôts et, pour les opérations de stockage, par l’article 111-00 C.
17. Après avoir énoncé que les pertes de produits doivent être prouvées en tenant une comptabilité matières conforme aux dispositions législatives et réglementaires, et relevé que la société VWR international n’inscrivait pas, en comptabilité matières, les déchets et pertes, lesquels apparaissaient globalisés sur la déclaration annuelle d’inventaire, et n’individualisait pas les pertes liées au stockage des produits conditionnés des autres types de perte, alors que les taux de perte sont différents pour chaque type d’opération, l’arrêt retient que l’absence d’inscription des pertes constatées dans les comptes et sous-comptes de la comptabilité matières de la société VWR international est établie.
18. De ces énonciations et constatations souveraines, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit que la société VWR international ne justifiait pas remplir les conditions d’exonération des droits d’accise applicable aux pertes de produits placés sous le régime de suspension de droits.
19. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VWR international aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VWR international et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects du Centre, la somme globale de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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