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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 2025, n° 25-80.481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50610 |
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Texte intégral
N° W 25-80.481 F
N° 50610
SL2
26 MARS 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
Mme [Y] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 26 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [N] et Mme [D] [R] des chefs, notamment, de viols et agressions sexuelles, aggravés, a infirmé l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction et a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de cette dernière du chef de viol aggravé sur Mme [Y] [L].
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y] [L], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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