Annulation 29 mars 1968
Résumé de la juridiction
Recours contre un arrete du ministre de la construction retirant deux arretes du prefet du var accordant des permis de construire a une societe de lotissement. la circonstance que l’arrete attaque n’a pas ete precede de la consultation des commissions et services dont l’avis avait ete recueilli prealablement a la delivrance des permis en cause n ’entache pas d’irregularite la procedure suivie, en l’absence de disposition legislative ou reglementaire exigeant que le retrait d ’un permis de construire soit prononce suivant la meme procedure que celle instituee pour sa delivrance. les arretes prefectoraux litigieux n’ayant fait l’objet d’aucune publication pouvaient etre retires meme apres le delai de recours contentieux a condition d’etre illegaux [rj1]. les conditions legales de refus du permis de construire, qui ont ete enumerees par l’article 1er du decret du 31 decembre 1958, et au nombre desquelles figure l’atteinte au site, ne sont pas des conditions d’octroi du permis par le prefet dont l’appreciation qui s’exerce dans ce cas en opportunite, est soumise au seul "controle minimum" du juge de l’exces de pouvoir. en l’espece, le prefet ayant commis une erreur manifeste dans l ’appreciation du caractere des lieux avoisinants, les arretes accordant les permis litigieux etaient entaches d’illegalite – legalite de l’arrete ministeriel de retrait.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 29 mars 1968, n° 59004, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 59004 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 juin 1962 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007633947 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1968:59004.19680329 |
Sur les parties
| Rapporteur : | MME CADOUX |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. VUGHT |
| Parties : | CONSTRUCTION, SOCIETE ANONYME DU LOTISSEMENT, SOCIETE ANONYME DU LOTISSEMENT DE LA PLAGE DE PAMPELONNE |
Texte intégral
Requete de la societe anonyme du lotissement de la plage de pampelonne, tendant a l’annulation d’un jugement du 29 juin 1962 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de l’arrete du ministre de la construction du 12 mai 1960, prononcant le retrait des arretes du prefet du var des 9 juillet 1958 et 28 mars 1959 lui accordant le permis de construire un immeuble collectif a ramatuelle, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir de la decision ministerielle precitee ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; l’arrete prefectoral du 19 janvier 1927 ; le decret du 23 janvier 1947 ; le decret du 31 decembre 1958 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, par arretes en date des 9 juillet 1958 et 28 mars 1959, le prefet du var a accorde a la societe anonyme du lotissement de la plage de pampelonne les permis de construire qu’elle demandait ; qu’a la suite de l’introduction devant le tribunal administratif de nice, le 6 mai 1960, d’une demande du sieur x… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir desdits arretes, le ministre de la construction a, par un arrete du 12 mai 1960, prononce le retrait des permis de construire attaques ; que la societe anonyme du lotissement de la plage de pampelonne, titulaire des permis de construire ainsi retires, s’est, a son tour, pourvue contre ce retrait devant le tribunal administratif de nice qui a rejete sa demande par son jugement en date du 29 juin 1962 ;
Cons. Que, par l’arrete en date du 13 janvier 1959, le ministre de la construction a limite la delegation qu’il a donnee a son directeur de cabinet pour signer en son nom aux actes, arretes et decisions a l’exclusion des decrets ; que cet arrete satisfait ainsi a la condition posee par l’article 3, alinea 2, du decret du 23 janvier 1947 aux termes duquel l’acte de delegation doit enumerer les matieres faisant l’objet de la delegation ; que, par suite, la societe anonyme du lotissement de la plage de pampelonne n’est pas fondee a soutenir que l’arrete ministeriel du 12 mai 1960 a ete pris par une autorite incompetente ;
Cons. Qu’aucune disposition legislative ou reglementaire n’exige que le retrait d’un permis de construire soit prononce suivant la meme procedure que celle instituee pour la delivrance dudit permis ; que, par suite, la societe requerante n’est pas fondee a soutenir que l’arrete ministeriel du 12 mai 1960 qui a retire les permis de construire que lui avait accordes le prefet du var, serait entache d’une irregularite de procedure en raison de la non consultation des commissions et services dont l’avis avait ete recueilli prealablement a la delivrance desdits permis ; que la circonstance que la demande deposee par le sieur x… devant le tribunal administratif et tendant a l’annulation des permis dont cette societe etait titulaire ne lui ait pas ete communiquee avant l’intervention de l’arrete ministeriel de retrait n’a aucune influence sur la legalite de l’arrete ministeriel de retrait litigieux ;
Cons. Que le moyen tire par la societe requerante de ce que l’arrete ministeriel de retrait viserait des textes qui n’etaient pas applicables aux dates auxquelles ont ete signes les permis de construire, objets de l’acte de retrait entrepris, manque en fait ; que le motif retenu par ledit arrete ministeriel de retrait et fonde sur ce que le decret du 26 juin 1959 tendant a la preservation du caractere du littoral mediterraneen, lequel est posterieur aux arretes prefectoraux accordant le permis de construire a la societe anonyme du lotissement de la plage de pampelonne, justifierait le retrait de ces arretes, presente en l’espece un caractere surabondant ;
Cons. Qu’une decision administrative creatrice de droits peut neanmoins, lorsqu’elle est entachee d’illegalite, etre rapportee tant que le delai du recours contentieux n’est pas expire ou que le juge, saisi d’un tel recours dans le delai legal, n’a pas statue ; que, meme si la notification de cette decision a la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naitre a entraine l’expiration du delai de recours en ce qui concerne cette personne, le defaut de publication de ladite decision empeche le delai dont s’agit de courir a l’egard des tiers, lesquels conservent la possibilite de former un recours gracieux ou contentieux ; que la decision ne pouvant, des lors, etre reputee avoir acquis un caractere definitif, l’administration peut legalement, en ce cas, et meme si aucun recours n’a, en fait, ete exerce par un tiers interesse, rapporter d’office a tout moment la decision entachee d’illegalite ;
Cons. Que les arretes, en date des 9 juillet 1958 et 28 mars 1959, par lesquels le prefet du var a accorde le permis de construire a la societe anonyme du lotissement de la plage de pampelonne n’ont fait l’objet d’aucune publication ; qu’ainsi le ministre de la construction pouvait legalement prononcer le retrait de ces arretes a condition qu’ils fussent illegaux, meme si la demande du sieur x… au tribunal administratif etait tardive ; que la societe requerante n’est, des lors, pas fondee a soutenir, en se fondant sur ce que l’arrete ministeriel de retrait litigieux en date du 12 mai 1960 vise le recours contentieux forme par le sieur x…, que le ministre s’est illegalement substitue au tribunal administratif ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 1er du decret du 31 decembre 1958 : « le permis de construire peut etre refuse ou n’etre accorde que sous reserve de l’observation de prescriptions speciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect exterieur des batiments ou ouvrages a edifier ou a modifier … sont de nature a porter atteinte a la salubrite ou a la securite publiques, au caractere ou a l’interet des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales ou si ces constructions impliquent la realisation par la commune d’equipements nouveaux non prevus » ; que, si, lorsqu’il accorde le permis de construire demande, le prefet exerce en opportunite le pouvoir que lui reconnait la disposition reglementaire precitee, la decision qu’il prend doit ne pas reposer sur des faits materiellement inexacts, sur une erreur de droit, sur une erreur manifeste d’appreciation ou etre entachee de detournement de pouvoir ; qu’il resulte de l’instruction qu’en accordant a la societe anonyme du lotissement de la plage de pampelonne le permis de construire qu’elle avait sollicite, le prefet du var a commis une erreur manifeste dans l’appreciation du caractere des lieux avoisinants ; qu’ainsi ses arretes etaient entaches d’illegalite ; que, des lors, le ministre de la construction, usant de son pouvoir hierarchique, a pu legalement prononcer le retrait desdits arretes prefectoraux ;
Cons. Qu’il ressort des termes memes de l’arrete attaque que le ministre de la construction ne s’est pas fonde sur les dispositions de l’article 23 du cahier des charges du lotissement, approuve par arrete du prefet du var en date du 19 janvier 1927 ; que, par suite, le moyen tire de ce que le ministre se serait immisee dans un litige d’ordre prive manque en fait ;
Cons. Enfin que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Cons. Que de tout ce qui precede, il resulte que la societe anonyme du lotissement de la plage de pampelonne n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete du ministre de la construction du 12 mai 1960 ;
Rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
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- Décret n° 59-771 du 26 juin 1959
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