Infirmation 25 juillet 2023
Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 janv. 2025, n° 23-21.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 juillet 2023, N° 22/01169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100054 |
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Sur les parties
| Parties : | société Vista automobiles c/ Compagnie générale de location d'équipements |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° X 23-21.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
La société Vista automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-21.870 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [O],
2°/ à Mme [J] [B] divorcée [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la Compagnie générale de location d’équipements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Vista automobiles, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [O] et de Mme [B], divorcée [O], de la SCP Marc Lévis, avocat de la Compagnie générale de location d’équipements, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 1026 du code de procédure civile ;
1. La société Vista automobiles s’est pourvue le 24 octobre 2023 en cassation d’un arrêt rendu le 25 juillet 2023 dans une instance l’opposant à M. [O] et Mme [B], divorcée [O], ainsi qu’à la Compagnie générale de location d’équipements.
2. A la date du 23 octobre 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.
3. Ce désistement est intervenu postérieurement au 21 octobre 2024, date du dépôt du rapport. Il lui en est donné acte.
4. Dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, M. [O] et Mme [B], divorcée [O], d’une part, la Compagnie générale de location d’équipements, d’autre part, ont présenté une demande de paiement, dirigée contre la société Vista automobiles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle M. [O] et Mme [B], divorcée [O] ont renoncé le 7 novembre 2024 après avoir accepté ce désistement .
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à la société Vista automobiles de son désistement total et à M. [O], à Mme [B], divorcée [O] de leur acceptation, ainsi que de leur renonciation à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vista automobiles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vista automobiles à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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