Rejet 9 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Saisie de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction ne peut se prononcer sur l’irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat de recherche, qui n’est pas un titre de détention, étrangère à l’unique objet de cet appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-83.114, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83114 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931606 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01093 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° G 25-83.114 F-B
N° 01093
SB4
9 JUILLET 2025
REJET
Mme LABROUSSE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUILLET 2025
M. [C] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 20 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol et violences, aggravés, et dégradations, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [C] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 2 janvier 2025, un mandat de recherche a été émis à l’encontre de M. [C] [G] dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte notamment du chef de viol aggravé.
3. Interpellé et placé en garde à vue le 1er mars 2025, M. [G] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du 3 mars suivant.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité dirigés contre le mandat de recherche en vertu duquel il a été interpellé, alors :
« 1°/ que les dispositions combinées des articles 77-4, 70 et 134 du code de procédure pénale, qui permettent à l’agent de police judiciaire chargé de l’exécution d’un mandat de recherche décerné par le procureur de la République de s’introduire dans le domicile de tout individu sans son accord et sans que soit confié à un juge le soin d’apprécier préalablement la nécessité de cette intrusion, n’étant pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, la déclaration d’inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée parallèlement privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
2°/ en tout état de cause, que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de son domicile ; que l’article 77-4 du code de procédure pénale permet à l’agent de police judiciaire chargé de l’exécution d’un mandat de recherche décerné par le procureur de la République de s’introduire dans le domicile de tout individu sans son accord, par un renvoi aux deuxième et troisième alinéas de l’article 70 du même code, renvoyant lui-même à l’article 134 du code ; que s’il se dégage de la jurisprudence de la Cour européenne que l’absence d’un mandat judiciaire préalable autorisant l’agent chargé de l’exécution d’un mandat de recherche de s’introduire dans le domicile d’un individu peut être compensée par un contrôle judiciaire ex post factum sur la légalité et la nécessité de cette mesure d’instruction, ce contrôle doit être efficace dans les circonstances particulières de la cause ; qu’en se bornant à apprécier la légalité du mandat de recherche et de ses modalités d’exécution au regard des seules dispositions des articles précités du code de procédure pénale, alors que M. [G] se prévalait d’une non-conformité du cadre législatif prévu par le droit interne aux exigences de l’article 8 de la Convention, la chambre de l’instruction a violé ce texte, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ encore, que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de son domicile ; qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est fondée sur un besoin social impérieux et, en particulier, proportionnée au but légitime recherché ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’en exécution d’un mandat de recherche décerné par le procureur de la République à l’encontre de M. [G], six agents de police judiciaire, casqués et armés, se sont présentés au domicile de ce dernier sans avertissement préalable, ont défoncé la porte d’entrée de l’appartement dans laquelle il se trouvait avec sa cousine et les deux enfants mineurs de celle-ci, toujours sans sommation préalable, et l’ont interpellé en le visant avec leurs armes et en lui hurlant, alors qu’il se tenait debout immobile, n’opposant aucune résistance, « Au sol, au sol » ; qu’au vu de ces circonstances, et en l’absence de garantie mise en place afin d’assurer la protection effective des droits garantis par l’article 8 de la Convention, la chambre de l’instruction, en jugeant nécessaire et proportionnée l’atteinte portée par la mesure contestée au droit de M. [G] au respect de son domicile, a violé ce texte, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par arrêt du 17 juin 2025, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
8. Le moyen est inopérant dès lors que, saisie de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction ne pouvait prononcer sur l’irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat de recherche qui n’est pas un titre de détention, étrangère à l’unique objet dudit appel.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
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